La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2004 | MALI | N°24C

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 24C


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°03 DU 18 MARS 2002
----------------------------------
ARRET N°24 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------
NATURE: Divagation d'animaux - dommages aux cultures.

LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présiden

te de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°03 DU 18 MARS 2002
----------------------------------
ARRET N°24 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------
NATURE: Divagation d'animaux - dommages aux cultures.

LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ae B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ac X, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa C et Ab Ad A ;
EN LA FORME:
Par acte du greffe n°03 du 18 mars 2002, Ae B agissant en son et pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°04 rendu le même jour par la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Mopti dont le dispositif est ainsi conçu:
En la forme: déclare l'appel recevable;
Au fond: Déclare le prévenu coupable de divagation d'animaux et le condamne à la peine de 18.000 F cfa d'amende;
Reçoit la constitution de partie civile de Ac X et condamne Ae B à lui payer la somme de 75.000 F cfa à titre de dommages - intérêts;
Déboute la partie civile du surplus de sa demande;
Attendu qu'il résulte du certificat établi le 29 mars 2004 par le greffier en chef de la Cour de céans que le demandeur n'a ni consigné, ni produit de mémoire ampliatif;
Qu'il échet en application des articles 513 et 518 alinéa 5 du Code de Procédure Pénale de le déclarer déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare Ae B déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 24C
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;24c ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award