COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°278 DU 26 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°25 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE : Homologation.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi douze juillet de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame Y Ag AH : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Bassalifou SYLLA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la A - SARL, d'une part;
CONTRE: Ai Ab C ayant pour conseil Maître Nouhoum CAMARA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant acte de pourvoi n°278 du 26 septembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako Maître Bassalifou SYLLA, Avocat à la Cour, au nom et pour le compte de A - SARL, a déclaré se pourvoir contre l'arrêt n°376 du 25 septembre 2002 de la Chambre Commerciale de ladite Cour, rendu dans l'affaire ci dessus spécifiée;
La demanderesse a produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet d'un mémoire en réponse lui même objet de réplique, dans les forme et délai de la loi. Le recours est donc recevable;
AU FOND:
Exposé des moyens du pourvoi:
Le demandeur a développé les moyens suivants:
1- Du moyen tiré de l'excès de pouvoir:
En ce que l'arrêt attaqué a homologué le protocole d'accord intervenu entre les parties le 06 septembre 2000 alors d'une part que l'homologation qui est un acte gracieux et qui consiste pour une juridiction à donner force exécutoire à un acte, concerne généralement les délibérations des conseils de famille et les partages amiables de succession, ne peut survenir dès lors qu'une partie s'y oppose; alors d'autre part que l'article 7 du protocole indique que le non respect d'une seule échéance convenue rend caduc ledit protocole et qu'il est constant que plusieurs échéances convenues n'ont pas été respectées avant l'homologation; qu'on ne saurait homologuer un protocole devenu caduc; qu'en se substituant à A et Aa B pour homologuer le protocole et de son propre chef, l'arrêt procède d'un excès de pouvoir.
2- Du moyen tiré de la nullité du protocole d'accord:
En ce que l'arrêt attaqué a homologué le protocole du 06 septembre alors que ledit protocole déroge aux conditions générales de validité des conventions à savoir le consentement, l'objet, la cause et le pouvoir;
2.1. Du vice du consentement:
En ce que le consentement mutuel des parties à s'engager est indispensable alors que c'est à l'issue de plus de 3 heures d'interrogatoire à la police que Aa B qui était menacé de garde à vue, un vendredi soir, s'est résolu à apposer sa signature sur un protocole pré - rédigé par le conseil de Ai Ab C; qu'en apposant sa signature devant l'inspecteur principal Ah X Chef de la Section des Recherches et des opérations de la Brigade d'Investigations Judiciaires de Bamako, Aa B Z A) n'a pu exprimer une volonté libre et éclairée; que l'arrêt doit donc être cassé .
2.2. Du défaut de qualité de Aa B à pouvoir engager A - SARL:
En ce que l'arrêt attaqué a attribué la qualité de Directeur Général de A - SARL à Aa B et a soutenu que celui - ci pouvait valablement engager A alors que par acte du 10 novembre 1994 de maître Amadou TOURE, notaire à la résidence de Bamako, reçu en dépôt le 05 décembre 1994 et enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Bamako le 19 décembre 1994, il a été consigné la démission de Aa B de ses fonctions de gérant de CIAMLI- SARL et la nomination d'un nouveau gérant, le sieur Ae Af AG; que soutenir que B peut ou pouvait engager la CIMALI- SARL en application des articles 487 et 488 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés, c'est faire preuve de mauvaise foi et c'est une injure au droit; que pour ce fait l'arrêt déféré doit être cassé;
Maître Nouhoum CAMARA, Avocat, conseil de Ai Ab C, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé;
ANALYSE DES MOYENS:
1- Du moyen tiré de l'excès de pouvoir:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué un acte qui n'est pas sujet à homologation en raison de sa nature et de son contexte.
A cet égard il échet de rappeler que l'excès de pouvoir par le juge civil est la violation de la séparation des pouvoirs, l'empiétement par une autorité judiciaire sur les attributions du pouvoir législatif ou exécutif. Il ne s'agit donc pas dans le cas d'espèce de violation de la loi;
Cependant, au terme de l'article 12 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le juge a été saisi d'une requête d'homologation d'acte sous seing privé;
Or, seule la loi détermine les actes devant faire l'objet d'une homologation, celle - ci étant définie selon Ac Ad (lexique juridique ) comme l'approbation judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et souvent un contrôle d'opportunité, confère à l'acte homologué la force exécutoire d'une décision de justice ( ex homologation par le Tribunal de la convention modification du régime national ou d'une délibération du conseil de famille);
Le protocole signé entre les parties pouvait il être homologué?
Avait - il besoin de l'homologation requise?
Les juges du fond n'ont pas indiqué les dispositions leur permettant de faire droit à une telle requête.
L'acte soumis à homologation dans le cas d'espèce ne pouvait nullement faire l'objet d'un contrôle de légalité ou même d'opportunité. Cet acte n'a pas besoin d'être homologué pour avoir force exécutoire.
Il ne peut être homologué en application des dispositions de l'article 2052 du Code civil visé audit protocole.
Les dispositions de l'article 77 de la loi n°87-31/AN RM du 29 août 1987 sont édifiantes à cet égard.
Une telle requête est irrecevable; l'arrêt procède d'un défaut de base légale manifeste. Il doit être censuré.
En fin l'analyse des autres moyens est superfétatoire.
PAR CES MOTIFS:
En la orme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Ordonne la restitution de la consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 18 août 2004
Vol 10 Fol 199 N°02 bordereau N°1982 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 20 DECEMBRE 2004.
LE GREFFIER EN CHEF