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12/07/2004 | MALI | N°25C

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 25C


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 10 JANVIER 2001
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ARRET N°25 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:Abus de confiance.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de l

a chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBEL...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI S/N DU 10 JANVIER 2001
----------------------------------
ARRET N°25 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE:Abus de confiance.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ae B;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Af A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ac C, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Aa Ad et Ab Ae B ;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 10 janvier 2001 au greffier de la Cour d'Appel de Bamako par acte sans numéro par Af A agissant en son et pour son propre compte contre l'arrêt n°03 rendu le 08 janvier 2001 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Bamako;
Vu le certificat au Greffier en chef de la Céans attestant que Af A n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Mali;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare Af A déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, et mois que dessus;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 25C
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;25c ?
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