COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°14 DU 06 AOUT 2001
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ARRET N°27 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Disposition du bien d'autrui
et de spéculation foncière illicite.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Af A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ad Ag agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ab Ae et 2 autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Af A et Aa B ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 06 août 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Ad Ag Agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°35 du 06 août 2001 de la Chambre Correctionnelle de ladite dans l'affaire Ministère Public contre Ab Ae et 2 autres;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans en date du 29 mars 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Ad Ag Déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.