La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2004 | MALI | N°27

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 12 juillet 2004, 27


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N°14 DU 06 AOUT 2001
----------------------------------
ARRET N°27 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------


NATURE: Disposition du bien d'autrui
et de spéculation foncière illicite.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :



Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Cons...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N°14 DU 06 AOUT 2001
----------------------------------
ARRET N°27 DU 12 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Disposition du bien d'autrui
et de spéculation foncière illicite.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ac Af A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: du sieur Ad Ag agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ab Ae et 2 autres, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Af A et Aa B ;

EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé le 06 août 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par Ad Ag Agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°35 du 06 août 2001 de la Chambre Correctionnelle de ladite dans l'affaire Ministère Public contre Ab Ae et 2 autres;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans en date du 29 mars 2004 attestant que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consigné et ou déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour déclare Ad Ag Déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 12/07/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-12;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award