COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 1er JUILLET 2003
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ARRET N°28 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:dénonciation calomnieuse
injures publiques et menaces..
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ah A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Yéhia TOURE, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Af Ai et Ab C, d'une part;
CONTRE: Ad X dit Ag Ae, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ac Ah A et Aa B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Par acte du greffe en date du 1er juillet 2003, Maître Yéhia TOURE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Ai et Ab C, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°13 rendu le 30 juin 2003 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Kayes dans la procédure Ministère Public contre Ad X dit Ag Ae prévenu de dénonciation calomnieuse, menaces et injures publiques et dont le dispositif est le suivant:
Rejette la fin de non recevoir soulevé par la conseil des parties civiles;
Reçoit l'opposition du prévenu Ad X dit Ag Ae;
Rétractation son arrêt n°8 du 18 mars 2002;
Statuant à nouveau:
Reçoit l'opposition du prévenu;
Le déclare non coupable des faits qui lui sont reprochés;
Le relaxe des fins de la poursuite;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Les demandeurs ont produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique;
Suivant certificat de dépôt n°192 du 02 septembre 2003, ils ont acquitté l'amende de consignation;
Le ministère Public a conclu à la cassation de l'arrêt déféré et au renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel de Kayes autrement composée;
Attendu, que dans le cas de figure le pourvoi a été formé le 1er juillet 2003, et la consignation acquittée le 02 septembre 2003;
Qu'aux termes de l'article 513 du Code de Procédure Pénale, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d'une amende de 10.000 Francs à la déclaration au pourvoi;
Qu'il échet donc de faire application de cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare Af Ai et Ab C déchus de leur pourvoi;
Confisque l'amende de consignation;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.