COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI S/N DU 22 NOVEMBRE 2003
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ARRET N°29 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE:Désignation de juridiction.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ae Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LA REQUETE: de Monsieur le Procureur de la R2publqiue de Mopti agissant au nom et pour le compte de Af Ai Z, d'une part;
CONTRE: Ab Ah C, Ac A Aj Ag Y et Ab AG, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ae Ad B et Aa X ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête en date du 20 novembre 2003 de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Mopti tendant à faire désigner par la Chambre Criminelle de la Cour Suprême la juridiction devant connaître de la procédure ci - dessus spécifiée dans laquelle Af Ai Z 1er adjoint au Maire de Dialoubé officier de Police Judiciaire en vertu des dispositions de l'article 33 du Code de Procédure Pénale est susceptible d'être inculpé;
Vu le réquisitoire de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali en date du 07 mai 2004;
Vu l'article 623 du même Code accordant privilège de juridiction aux Officiers de police judiciaire.
PAR CES MOTIFS:
La Cour désigne le Tribunal de 1ère Instance de Mopti pour connaître l'affaire;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.