COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°12 DU 29 SEPTEMBRE 1999
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ARRET N°30 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: dommages aux animaux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ad B A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du sieur Ab A agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;
CONTRE: Ac B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ad B A et Aa C ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 29 septembre 1999 sous le numéro 12 au greffe de la Cour d'Appel de Mopti par le sieur Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°42 du 27 septembre 1999 de ladite Cour ;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que le demandeur au pourvoi a consigné mais n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 29 mars 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Ab A déchu de son pourvoi; le condamne aux dépens;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.