COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°05 DU 16 JANVIER 2002
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ARRET N°32 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Homicide et blessures involontaires.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ac Ae A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai B et autres, d'une part;
CONTRE: Aj C, Aj Aa Ag et Assurance Ab Af, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale des Avocats Généraux Ah Ad et Ac Ae A ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 16 janvier 2002 au greffe de la cour d'Appel de Bamako sous le n°05 par Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des parties civiles Ai B et autres contre Aj C et autres;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que le demandeur a consigné mais n'a pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 31 mars 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali;
PAR CES MOTIFS:
La cour: déclare Ai B et autres déchus de leur pourvoi;
Ordonne la confiscation de la consignation;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.