COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°3 DU 26 AVRIL ET 16 MAI 2001
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ARRET N°34 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Menaces de mort, détention illégale
d'arme à feu disposition de biens d'autrui,
embarras de la voie publique.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: des sieurs Af C et Aa X, agissant en leur nom et leur propre compte, d'une part;
CONTRE: Ac Y dit vieux blanc et autres, défendeurs, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Ad B ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé les 26 avril 2001 et 16 mai 2001 au greffe de la Cour d'Appel de Kayes par Aa X et Af C agissant en leur nom et leur propre compte contre Ae A et autres;
Vu le certificat du Greffier en Chef de céans attestant que les sieurs Af C et Aa X n'ont pas consigné et n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 632 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance les demandeurs n'ayant pas consigné et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 20 mai 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour déclare Af C et Aa X déchus de leurs pourvois;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.