COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°03 DU 29 NOVEMBRE 2001
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ARRET N°35 DU 12 JUILLET 2004
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NATURE: Atteinte aux biens publics.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du douze juillet de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Aa Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Contentieux du Gouvernement et l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Mopti agissant au nom et pour le compte de l'Etat et du Ministère Public, d'une part;
CONTRE: Ac Af B et Ae Ab C, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Aa Ad A ;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé le 29 novembre 2001 au greffe de la cour d'Appel de Mopti par le Contentieux de l'Etat et l'Avocat Général agissant au nom et pour le compte de l'Etat et du Ministère Public contre Ac Af B Ae Ab C;
Vu le certificat du greffier en chef de céans attestant que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu les articles 513 et 518 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le demandeur n'ayant pas consignation et déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 26 mai 2004 de Monsieur l'Avocat Général près la cour Suprême du mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRSIDENT ET LE GREFFIER./.