COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°314 DU 18 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N° 101 DU 26 JUILLET 2004
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NATURE: Validation d'offre réelle.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Faguimba KEÏTA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Aa A dit Bah, d'une part ;
CONTRE: Ab B ayant pour conseil Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Attendu que par acte n° 314 fait au greffe le 18 septembre 2003, Maître Faguimba KEITA avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A dit Bah, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 446 rendu le 17 septembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en validation d'offre réelle opposant son client à Ab B;
Que suivant certificat de dépôt n° 29 du 13 février 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Que par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a répliqué par le truchement de son avocat en concluant au rejet de l'action;
Attendu que l'affaire revient après cassation;
Que les moyens relevés contre le premier arrêt ( arrêt n° 18 du 09 janvier 2002 ) à savoir la violation de la loi par refus d'application de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, et de l'article 203 de la loi 87 -31 AN/RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des obligations sont identiques à ceux soulevés contre le présent arrêt ( arrêt n° 446 du 17 septembre 2003 );
Attendu qu'en application de l'article 652 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et sociale « lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, et, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les Chambres Réunies par un arrêt de renvoi..»;
Que dans le cas de figure l'on se trouve manifestement dans l'hypothèse ci-dessus décrite;
Par ces motifs;
Avant dire droit: Ordonne la saisine des Chambres Réunies;
Renvoie la cause et les parties devant cette formation ;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.