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26/07/2004 | MALI | N°104

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juillet 2004, 104


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°123 DU 23 AVRIL 2003
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ARRET N°104 DU 26 JUILLET 2004
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NATURE: Annulation de vente.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏ

GA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUND...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°123 DU 23 AVRIL 2003
---------------------------------------
ARRET N°104 DU 26 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Abdramane SANOGO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A, d'une part ;

CONTRE: Ac C dit Ag Dié ayant pour conseil Maître Aliou Boubacar, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa X de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n° 123 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 23 avril 2003, Maître Abdramane SANOGO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le Compte de Ae A à déclaré se pour voir en cassation contre l'arrêt n° 188 du 23 avril 2003 de la Chambre Civile de ladite Cour dans une instance en annulation de vente qui oppose ses clients à Ac C et Ag Dié;

AU FOND

PRESENTATION DU MOYEN DE CASSATION:

Le demandeur au pourvoi soulève un seul unique moyen tiré de la violation de la loi (article 1599 et 1984 du Code Civil Français)

En ce qu'en droit l'application de l'article 1599 du Code Civil français qui dispose «la vente de la chose d'autrui est nulle; Elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui» est admis; que dans le cas d'espèce, le sieur Ac C vendeur a reconnu d'une part à la barre que la concession ne lui appartenait pas et d'autre part a précisé à Ag Dié l'acheteur, qu'il appartenait à sa sour;
Que l'article 1984 du Code Civil Français disposant: «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre pouvoir de faire quelque chose pour le mandat et en son nom; le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire» et l'article 1985 du Code Civil Français stipulant que « le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé; même par lettre.Il peut aussi même donné verbalement mais la preuve testimoniale n'en est reçu que conformément au titre: « des contrats ou des obligations conventionnelles en général». L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire». les juges d'Appel ont violé la loi, car aucun témoin n'a confirmé le mandat verbal donné à Ac B; et en conséquence par application de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, ils n'ont pas motivé leur arrêt qui encourt cassation.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir violé la loi notamment l'article 1599 du Code Civile Français en ce qu'en l'espèce il s'agit d'une chose d'autrui et l'article 1984 du même Code en ce que ladite vente se serait opéré sans mandat donné par Ae A à Ac B.
Attendu qu'il y a violation de la loi lorsqu'il appert à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ( la technique de cassation de Af Ab Ah et Ad Ah P. 146 et 138) ;
Attendu que contrairement aux allégations de la mémorante, la Cour d'Appel dans son arrêt a prouvé à suffisance que le sieur Ac C avait reçu mandat verbal pour vendre la concession litigieuse (Cf PV d'audition 3 Mars 2003 cote 06 et la lettre n°0614/MCV du 18 septembre 2001 du Maire de la Commune V),
Que les juges du fond en statuant comme il l'ont fait, ont souverainement apprécié les éléments de litige; tranché conformément aux règles de droit applicables et scrupuleusement observé les prescriptions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas opérant.

PAR CES MOTIFS

En la Forme: Reçoit le pourvoi.
Au Fond: Le rejette comme étant mal fondé.
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation.
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 26/07/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-26;104 ?
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