COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°141 DU 18 AVRIL 2001
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ARRET N°105 DU 26 JUILLET 2004
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NATURE: Réclamation de concession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs, complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B A, d'une part ;
CONTRE: Ab C ayant pour conseil Maître Tidiani MANGARA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n° 141 fait au greffe le 18 avril 2001, Maître Tiécoura SAMAKE Avocat à la Cour, agissant au non et pour le compte de B A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 236 rendu le 13 avril 2001 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de concession qui oppose son client à Ab C;
Suivant certificat de dépôt n° 2 /2003 du 7 janvier 2003 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de ses conseils, il a produit mémoires ampliatifs qui notifiés au défendeur ont fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Pour avoir été fait dans les forme et délai ( le Samedi 14 avril, le dimanche 15 avril et le lundi 16 avril2001«lundi de Pâques étant des jour sfévriés» ), prévus par la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Exposé des moyens de cassation:
Le mémorant à l'appui de sa demande articule les moyens de cassation ci - après sous la plume de:
I- Maître Tiécoura SAMAKE:
- Premier moyen basé sur la violation de la loi notamment la violation des articles 28 et suivants de la 87-31/AN RM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations:
En ce que l'acte de vente produit par Ab C a été établi sans le contentement de la dame Aa A du fait qu'en 1996 cette dernière n'était pas capable physiquement et moralement d'exprimer sa volonté;
Qu'en fondant leur décision sur un acte matériellement faux c'est - à dire sans le consentement d'une partie, les juges d'appel ont violé l'article visé au moyen.
- Deuxième moyen tiré du défaut de base légale:
En ce que l'arrêt querellé dans un avant dernier considérant énonce que « les arguments avancés parles appelants sont un peu légers pour infirmer le jugement entrepris sur ce point; qu'il convient alors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la vente valable», alors qu'il a été établi que la vente est intervenue quand la prétendue vendeuse était gravement malade et que par ailleurs, la fausseté de l'acte ne fait l'objet d'aucun doute;
Que ce faisant, l'arrêt manque de base légale et encourt la cassation.
II- Maître Seydou S. COULIBALY:
- Premier moyen basé sur le défaut de motifs par violation de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que la Cour d'Appel pour confirmer le jugement d'instance, a statué que «.les arguments avancés par le appelants sont un peu légers pour infirmer le jugement entrepris sur ce point; qu'il convient alors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la vente valable», sans dire en quoi les arguments étaient légers et occultant du coup ce détail important;
Que ce faisant, sa décision pèche par défaut de motif et encourt la cassation.
- Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que l'acte de vente dont se prévaut Ab C est resté ignoré de la famille de feue Aa A jusqu'à la mort de celle - ci;
Que l'authenticité dudit acte est fortement contestée à partir du moment où la vente datée du 12 janvier 1996 porte sur une moitié de terrain objet d'un carnet de famille n°11 du 05 février 1996, donc un carnet non encore établi au moment de la vente dont il est lui - même le support;
Que de même, qu'il s'agisse de l'audition de témoins ou du contrôle de l'authenticité et de la sincérité de l'empreinte digitale de feue Aa A, la Cour d'Appel, tout comme le Tribunal, aurait dû ordonner l'audition des personnes impliquées et l'expertise de leurs empreintes pour la recherche de la manifestation de la vérité et le respect des règles applicables en matière de preuve;
Que ce faisant, en passant outre ces formalités, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article visé au moyen et mérite la cassation.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt recherché d'avoir procédé par violation de la loi notamment la violation des articles 28 et suivants de la loi 87-31/ANRM du 29 août 1987 fixant le Régime Général des Obligations, les articles 463 et 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et par défaut de base légale;
Attendu que la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi suppose qu'à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application;
Que le défaut de motifs proprement dit constitue une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour;
Tandis que, le défaut de base légale suppose une insuffisance de motivation de la décision attaqué qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit;
Attendu, s'agissant de la violation des articles 28 et suivants de la loi 87-31/AN RM du 29 août 1987 et de l'article 12 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, outre que le mémorant se contente tout simplement de citer les textes de loi prétendument violés mais également, il pose en réalité le problème de l'appréciation de la preuve;
Attendu à cet égard que suivant une jurisprudence constante et abondante, la seule indication par le pourvoi du texte dont la violation est invoquée ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ;
Que concernant les mesures d'instruction et l'appréciation les preuves, il est de prinicpe généralement admis que la Cour Suprême est incompétente pour apprécier les preuves et réviser les constatations de fait, et, pour ordonner des mesures d'instruction qui relèvent de la souveraineté exclusive du juge du fond;
Attendu, sur le défaut de base légale, il convient de rappeler que la date du carnet dans le cas d'espèce n'est qu'une mention superfétatoire dont l'inexactitude, à défaut d'autre preuve, ne peut avoir grande influence sur la validité de l'acte, et que les juges d'appel, en déclarant que les arguments des appelants sont un peu légers, mettent en évidence l'insuffisance des arguments comme preuve au soutien de la demande;
Que l'on ne peut valablement faire le reproche de manque de base légale à leur décision;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens observant ainsi scrupuleusement les prescriptions légales;
Attendu que de tout ce qui précède, les moyens ne sont pas opérants et ne peuvent donc être accueillis.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.