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26/07/2004 | MALI | N°97

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juillet 2004, 97


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°178 DU 27 JUIN 2003
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ARRET N°97 DU 26 JUILLET 2004
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NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Prési

dent de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY He...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°178 DU 27 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°97 DU 26 JUILLET 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt six juillet de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A et Héritiers de feu Ag C, d'une part ;

CONTRE: Ac Y Af ayant pour conseils Maîtres Ah Aa B et Ad X, tous deux Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Ab Z et de l'avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte n°178 au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 27 juin 2003 Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae A et Héritiers de feu Ag C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°298 rendu le 25 juin 2003 par la Chambre Civile dans l'instance en annulation de vente qui oppose ses clients à Ac Y Af;
Attendu que l'article 632 in fine du Code Procédure, Civile, Commerciale et Sociale dispose que: « le demandeur en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 20 février 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que les demandeurs n'ont pas consigné;
Attendu que ce faisant, il échet de déclarer conformément aux dispositions de l'article susvisé, irrecevable le pourvoi formé;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge des demandeurs.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 19 août 2004
Vol 11 Fol 02 N°5748 bordereau N°2007 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 19 AOUT 2004

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 26/07/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-07-26;97 ?
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