COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°230 DU 26 AOUT 1999
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ARRET N°114 DU 16 AOUT 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Amadou Badara TRAORE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab C ayant pour conseils Maîtres Ac B et Ad X, tous deux Avocats à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales et de l'avocat général Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°230 du 26 août 1999, Maître Amadou Badara TRAORE, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°316 du 25 août 1999 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce qui oppose son client à Ab C;
Le mémorant a acquitté l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif lequel a été notifié au défendeur qui a conclu au rejet;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens:
Au soutien de son pourvoi le mémorant sous la plume de son conseil Maître Amadou B. TRAORE a soulevé l'unique moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits.
Moyen unique tiré de la dénaturation des faits:
En ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits en soutenant à tort que le mémorant a reconnu les faits de répudiation alors qu'il est constant que ce denier a demandé le divorce en première instance pour abandon de domicile conjugal de Ab C;
Qu'il est indéniable qu'à l'audience du 07 juillet 1999, le mémorant a dit à sa femme qu'elle peut aller où elle veut suite à ses incessantes demandes de lui donner « son papier de divorce»;
Qu'une telle réponse du mémorant ne peut être assimilée à une répudiation qui consiste à chasser sa femme du domicile conjugal;
Qu'ainsi en décidant que le mari a répudié sa femme l'arrêt a dénaturé les faits et s'expose à la censure de la haute Cour;
ANALYSE:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir procédé par dénaturation des faits en soutenant que le demandeur a reconnu avoir répudié son épouse, alors qu'il ne lui a donné que l'autorisation de rejoindre ses parents;
Attendu que de jurisprudence constante et avérée seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi basé sur le grief de dénaturation et non l'interprétation d'un fait qui est laissée au pouvoir souverain des juges du fond, et échappant en conséquence à tout contrôle de la haute Cour;
Attendu que dans le cas de figure, pour débouter le mémorant de sa requête, les juges d'appel ont relevéceci: « Aa A a reconnu avoir demandé à sa femme de rejoindre ses parents, qu'il a eu à injurier sa femme père et mère qu'il a reçu au domicile conjugal une femme qu'il avait marié religieusement et avec qui il entretenait des relations sexuelles; que ces faits constituent des injures graves et l'adultère, toutes causes de divorce au sens de l'article 59 du Code du mariage et de la Tutelle»;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont souverainement apprécié et qualifié les agissements du mémorant pour en tirer la déduction juridique qui s'impose; qu'il s'ensuit dès lors que le moyen soulevé n'ayant pas prospéré, il est à rejeter;
PAR CES MOTIFS;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus./.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.