COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°282 DU 26 SEPTEMBRE 2002
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ARRET N°115 DU 16 AOUT 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaientMesdames :
DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Préside;t;
DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa A agissant en ses nom et compte propres, ayant pour conseil Maître Tiécoura SAMAKE, Avocat à la Cour, d'une part;
CONTRE: Af X, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales et de l'avocat général Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°282 du 26 septembre 2002, Monsieur Aa A agissant à ses nom et compte propres a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°388 du 25 septembre 2002 dans une instance en divorce qui l'oppose à la dame Af X;
Le mémorant a acquitté l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur n'a pas répliqué;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Au soutien de son pourvoi le mémorant sous la plume de son conseil Maître Tiécoura SAMAKE a développé les moyens ci - après:
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense:
En ce que le mémorant tant en première instance qu'à la Cour d'Appel a sollicité en vain l'audition des témoins Ae B, Ad Y et Ac C;
Qu'en matière civile le témoignage est admis ne serait ce que pour éclairer la religion des juridictions pour la véracité des allégations;
Que le demandeur Aa A a toujours cité le sieur Ae B devant les juridictions d'instance comme témoin du vol des céréales commis par son épouse;
Que mieux Ab Y, Ad Y et Ac C ont été cités comme témoins de l'adultère commis par Af X;
Que le Tribunal de Kati a refusé d'entendre ces témoins et la Cour d'Appel en cautionnant cette démarche a violé les droits de la défense;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale:
En ce que la Cour pour motiver l'arrêt querellé cite l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale relatif à la preuve;
Que la Cour en disant que le demandeur n'a pas apporté la preuve de ces allégations alors qu'elle lui a refusé de produire ses témoins ne peut plus s'abriter derrière l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Que l'arrêt mérite la censure de la haute Cour;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt déféré de procéder par violation des droits de la défense et par défaut de base légale;
Attendu que les deux moyens soulevés interfèrent et peuvent être examinés ensemble;
Attendu que pour confirmer le jugement n°27 du dix juin 2002, les juges d'appel ont à l'instar du premier juge relevé que Aa A « n'a pu administrer» la moindre preuve des griefs évoqués contre son épouse;
Attendu que par ailleurs aucune pièce du dossier ne mentionne l'insistance du mémorant tendant à l'audition des personnes citées dans son mémoire ampliatif;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède la Cour d'Appel en retenant que « l'appelant Aa A n'a administré la preuve même testamoniale d'aucun faits qu'il impute à épouse, qu'il a été réduit à reconnaître ne pas pouvoir le faire» a bien motivé son arrêt en application de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et sociale;
Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés ne pouvant prospérer ils sont à rejeter;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.