COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°281 DU 11 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°116 DU 16 AOUT 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa A agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil DIOP - DIALLO, Cabinet d'Avocatsà la Cour, d'une part;
CONTRE: Ab B ayant pour conseil Maître Mariam KOITA, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales et de l'avocat général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°281 du 11 septembre 2003, le sieur Aa A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°351 du 13 août 2003 dans une instance en divorce qui l'oppose à la dame Ab B;
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique par l'organe de son conseil Maître Mariam KOÏTA;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme.
AU FOND:
Moyens de cassation:
Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation à savoir l'absence de motivation ou manque de base légale et la violation de la règle de droit;
Premier moyen tiré de l'absence de motivation ou de base légale:
En ce que l'article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que le jugement doit être motivé sous peine de nullité;
Que cette disposition légale fait obligation aux juges de motiver leurs décisions au risque de les voir reformer ou casser comme dans le cas d'espèce;
Que l'article 659 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale fait obligation à l'appelant de consigner avant la date d'audience;
Qu'au lieu de vérifier cet état de fait, l'arrêt s'est contenté de dire que « il y a lieu de recevoir l'appel comme étant fait dans les formes et délai prévus par la loi; qu'en affirmant que l'appel est recevable parce que fait dans les formes et délai prévus par la loi sans tirer les conséquences de droit du non paiement de la consignation, l'arrêt déféré empêche la haute juridiction d'exercer son contrôle;
Deuxième moyen tiré de la fausse application de la règle de droit:
En ce que pour conclure au rejet de la demande de Aa A, l'arrêt a soutenu que:
«Aa A n'a pas conformément à l'article 9 du Code de Mariage et de la Tutelle apporté la preuve des faits nécessaires au succès de sa demande de divorce»;
Que contrairement à ce que l'arrêt soutient, l'article 9 du Code de Mariage et de la Tutelle est relatif à la liste des cas de mariage prohibé et non à la charge de la preuve;
Qu'en appliquant au cas de l'espèce une loi qui ne le régit pas, l'arrêt a fait une fausse application de la loi; qu'il échet de casser sans renvoi.
ANALYSE DES MOYENS :
Du premier moyen pris de l'absence de motivation ou de base légale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt n° 351 du 13 août 2003 de la Cour d'Appel d'avoir reçu l'appel relevé par la dame Ab B contre le jugement n°33 du 23 janvier 2003 alors qu' il n'a constaté l'effectivité du versement de la consignation imposée par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, commerciale et sociale pour en tirer les conséquences de droit;
Attendu que par arrêt n°115 du 19 mars 2003 la Cour d'Appel de Bamako a déclaré l'irrecevabilité de l'appel relevé par la dame Ab B pour défaut de consignation;
Que sur opposition de la demanderesse la Cour d'appel dans son arrêt n° 351 du 13 août 2003 a retenu: « que l'arrêt n° 115 dont rétractation est demandée par Ab B a été rendu sans vérifier si Ab B a été appelée et comment; Que le défaut de citation contenant l'invitation à venir consigner doit écarter la vigueur de la loi par rapport au défaut de consignation avant la date de l'audience; dès lors...il y a lieu de recevoir l'appel interjeté comme ayant été fait dans les formes et délai prévues par la loi;»
Attendu qu'en statuant ainsi sans indiquer la base juridique du raisonnement lui permettant à ignorer les effets juridiques des articles 35 et 659 du code de procédure civile, commerciale et sociale imposant au demandeur le paiement de la consignation, la décision de la cour d'appel a manqué de base légale et s'est par conséquent exposée à la censure de la haute cour;
Attendu que l'arrêt n° 115 du 19 mars 2003 après constat de la non satisfaction par l'appelante des exigences de l'article 35 du code de procédure civile, commerciale et sociale a par déclaré l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de consignation;
Attendu que la mémorante s'étant abstenue de remplir cette formalité, la cour d'appel en recevant cet recours alors qu'aucun versement d'amende de consignation ne ressort des pièces du dossier, a exposé une fois de plus sa décision à cassation pour violation des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, commerciale et sociale;
Attendu que la cassation est intervenue, l'analyse de second moyen s'avère superfétatoire;
Attendu qu'aux termes de l'article 651 du même code, la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
Attendu que dans le cas d'espèce la fin de non recevoir résultant du non-paiement de la consignation en appel permet de déclarer l'irrecevabilité de l'appel sans aucun examen au fond, de mettre fin à l'action et cassé sans renvoi l'arrêt déféré;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met es dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDNET ET LE GREFFIER./.