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16/08/2004 | MALI | N°118

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 16 août 2004, 118


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°224 DU 29 AOUT 2002
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ARRET N°118 DU 16 AOUT 2004
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la

première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°224 DU 29 AOUT 2002
---------------------------------------
ARRET N°118 DU 16 AOUT 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi seize août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Kola KOÏTA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ae Ad B, d'une part;

CONTRE: Aa Ab Ac A, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame DOUMBIA Niamoye TOURE et les conclusions écrites et orales et des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Par acte n°224 du 29 août 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Kola KOÏTA, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Ae Ad B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°331 rendu le 28 août par la Chambre Matrimoniale le 28 août 2002 dans une instance en divorce;
Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi suivant certificat de dépôt n°169 du 08 août 2003;
Il a aussi produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique concluant au rejet de l'action;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable quant à la forme;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif soulève deux moyens de cassation:

1er Moyen tiré du défaut de motivation:

En ce que l'arrêt querellé pour infirmer le jugement n°473 a estimé que dame Ae B qui a «demandé le divorce pour excès et sévices et refus de son époux d'entretenir des relations intimes avec elle pendant un an», devant les dénégations de Aa Ab A, « n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses déclarations qu'elle n'a donc pas pu satisfaire les conditions posées par l'article 9 du Code de Procédure civile pour que sa requête en divorce puisse aboutir»;
Que tant en première instance que dans les écritures déposées devant la Cour d'Appel le sieur A affirme lui -même: « qu'il lui est arrivé de bouder son épouse; que les petites incompréhensions qui existent dans leur foyer ne peuvent constituer de motifs de divorce»;

Que par cette affirmation, le sieur A reconnaît l'existence d'incompréhensions étant avouée par l'usage volontaire du pluriel ( «les incompréhensions» );

2ème Moyen tiré de la mauvaise interprétation de la loi:
En ce que pour infirmer le jugement n°473, la cour d'Appel a invoqué la non satisfaction des conditions posées par l'article 9 du Code de Procédure Civile;
Que la Cour prétend par là que la demanderesse n'a pas apporté les preuves de sa prétention;
Qu'autant le défendeur doit apporter des preuves contradictoires s'il nie les affirmations de son conjoint;
Qu'il y a lieu de s'interroger sur la preuve possible du refus d'accomplir le devoir conjugal; que pour décider ainsi, la Cour a fait une interprétation étriquée de la loi; qu'en la matière, la preuve ne résulte pas d'un acte matériel;
Que l'article 291 du Régime Général des Obligations du Mali dispose que « l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques»;
Que le fait pour le sieur A d'affirmer qu'il arrive de bouder son épouse et qu'il existe entre eux de «petites incompréhensions» est caractéristique d'un aveu, que la Cour n'a pas tiré les conséquences de droit qui en résultent;
Qu'en plus, l'article 294 du Régime Général des obligations du Mali dispose que l'aveu est indivisible et irrévocable;

Que l'argument tiré de l'absence de preuve ne saurait prospérer;
Qu'une incompatibilité d'humeur résultant des indélicatesses répétées du sieur A qui au mépris des lois et de toute morale a refusé d'accomplir son devoir conjugal pendant un an poussant l'outrage à ne plus même adresser la parole à dame Ae B a rompu le couple; que le départ de dame Mélanie du domicile conjugal était la seule réponse honorable à la forfaiture du sieur A; qu'il a été jugé que l'incompatibilité d'humeur résultant d'une dégradation de la qualité des relations conjugales au cours du temps est une source de désagrément difficile à supporter la solution la plus évidente étant alors une séparation de fait ou de droit;

Que le départ du domicile conjugal en raison de la violation grave et répétée des obligations du mariage n'est pas fautif au point d'absorber le sieur A;

Que le refus volontaire d'entretenir des rapports sexuels s'analyse en injures graves dont dame Ae B a tiré les conséquences raisonnables: le départ du domicile conjugal et la requête en divorce;

Que l'admission du divorce par consentement mutuel invite à reconsidérer les conditions du divorce sanction dans un autre esprit que le mariage ne deviennent pour un des conjoints un chemin de croix;
Que le sieur A ne s'oppose au divorce que dans une intention malveillante c'est - à - dire torturer la dame Mélanie;

Que le sieur A qui a certes dressé procès - verbal du départ de dame Ae B a montré son indifférence au maintien du lien conjugal en ce qu'il n'a à aucun moment fait sommation à la dame d'avoir à réintégrer le domicile conjugal;
Que la Cour qui a infirmé le jugement sans au minimum ordonner les débats à erré;
ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par défaut de motivation et par mauvaise interprétation de la loi;
Attendu que les deux moyens interfèrent et peuvent être examinés ensemble;
Attendu que le défaut de motifs suppose une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême, tandis que la fausse interprétation de la loi est constituée lorsqu'il appert que le texte à appliquer prêtait à controverse que la Cour Suprême juge non conforme au sens réel du texte;
Attendu que pour débouter dame Ae Ad de sa demande en divorce l'arrêt infirmatif retient que « Aa Ab a nié tous les griefs formulés contre lui par son épouse; que Ae B n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses allégations qu'elle n'a donc pas pu satisfaire les conditions posées par l'article 9 du code de Procédure civile, Commerciale et Sociale pour que sa requête de divorce puisse aboutir»;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 265 du code des Obligations, l'aveu fait partie des modes de preuve utilisés et susceptibles de produire contre son auteur des effets juridiques;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Cour d'Appel en maintenant que Mélanie n'a pas été capable prouver ses allégations alors que son époux a avoué l'existence d'incompréhensions dans leur couple; la cour d'Appel n'a pas tiré toutes les conséquences de droit de l'aveu fait par défendeur et donc expose sa décision à la censure de la haute Cour pour défaut de motif;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: Casse et annule l'arrêt déféré ;
Ordonne le renvoi de la cause te des parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 16/08/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-16;118 ?
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