COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°138 DU 24 AVRIL 2003
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ARRET N°119 DU 23 AOÜT 2004
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NATURE:Annulation de vente.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Aa A, d'une part ;
CONTRE: Ab Ad B ayant pour conseil Maître Boubacar TOUNKARA, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°138 fait au greffe le 24 avril 2003 Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la cour agissant u nom et pour le compte des héritiers de feu Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°194 rendu le 23 avril 2003 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en annulation de vente opposant ses clients à Ab Ad B;
Suivant certificat de dépôt n°259 du 05 décembre 2003, les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation et ont par le truchement de leur conseil produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable;
A UFOND:
I- Présentation des moyens:
Le demandeur au pourvoi, présente trois moyens de cassation:
1- Moyens tiré du défaut de motifs:
En ce que contrairement, au motif retenu par l'arrêt querellé, le bénéficiaire de la décision, Ab Ad B a bine commencé l'exécution de ladite décision avec une grosse alors que le jugement d'instance a été irrégulièrement enregistré, la consignation en vigueur à l'époque de 7% du montant des condamnations n'ayant pas été acquitté et que l'arrêt querellé lui aussi n'a pas été enregistré; que le défaut de consignation empêche l'expédition du jugement et la délivrance de la grosse;que le motif de l'arrêt est inexact or l'inexactitude d'un motif équivaut à l'absence de motif; d'où l'arrêt doit être censuré; que par ailleurs l'arrêt querellé soutient que la vente est sans base juridique au motif que la Cour Suprême par arrêt n°69 du 12 novembre 1984 a cassé et annulé le jugement n°42 du 29 janvier 1981, or les mémorants ont précisé que la juridiction devant laquelle la cause et le parties ont été renvoyées après cassation, a confirmé la première décision qui a ordonné le partage de la succession et la condamnation de Ab Ad B;
Que sur ce point l'arrêt querellé n'a donné aucune réponse; que ce défaut de réponse entraîne la censure;
2- Moyen tiré du manque de base légale:
En ce que le Tribunal, puis la Cour, a commencé le calcul des loyers à compter du 26 août 1981 pour les fixer à 24.102.000 F dans leur totalité, or Aa A n'est rentré en possession de l'immeuble qu'au-delà du 18 mars 1988 et par conséquent il ne peut lui être imposé le remboursement de loyers fictifs pour la période antérieure; que l'arrêt querellé n'a pas donné de motifs précis et encourt la cassation;
3- Violation de la loi:
En ce que l'arrêt a condamné Aa A à rembourser au héritiers de feu Ac B le montant des loyers perçus, or les héritiers de feu Ac B ne sont pas parties au procès et Ab Ad B n'a pas agi en leur nom puis qu'il n'a pas reçu mandat d'eux; que donc cette condamnation au profit de tierces personnes viole la loi;
Qu'en outre le jugement avant dire droit du 30 juillet 1992 a été pris et exécuté en violation des articles 40, 41, 42, et 43 de la loi G1-101 du 18 août 2001 portant Code de Procédure civile, Commerciale et sociale, aucune des formalités prescrites n'ayant été observée; que pour cette violation, l'arrêt querellé mérite d'être cassé sans renvoi;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que par le premier moyen, sous l'intitulé» défaut d motifs», il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir admis l'exécution sur la base d'une grosse irrégulière, e tde n'avoir pas répondu aux conclusions relatives au jugement rendu après cassation et renvoi;
Attendu que si une partie détentrice d'une grosse est couverte contre tous les vices ayant pu surgir antérieurement à sa délivrance, il reste que le mémorant dans ses conclusions du 07 janvier 2002 ( page 3) a expressément exposé que « attendu s'il est vrai que par arrêt n°69 du 12 novembre 1984, la Cour Suprême a cassé et annulé ce jugement ( le n°42 29 janvier 1987) par contre le même arrêt a renvoyé la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée; que cette juridiction a confirmé la même décision qui a ordonné le partage de la succession et la condamnation de Ab Ad B»; que cet argument s'il était fondé, mettrait à néant la motivation de l'arrêt essentiellement basée sur l'annulation du jugement ayant ordonné le partage; que dès lors la Cour d'Appel se devait d'y apporter une réponse précise; que cela n'étant pas, la cassation est encourue et il devient superfétatoire d'analyser les autres moyens;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la cause et les parties devant la cause d'Appel de Bamako autrement composée .
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNELE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.