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23/08/2004 | MALI | N°122

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 août 2004, 122


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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POURVOI N°16 DU 16 JUILLET 2003
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ARRET N°122 DU 23 AOÜT 2004
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NATURE: Réclamation de terre de culture.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, PRESIDENT;

Abdoula

ye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

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COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
======== ============

POURVOI N°16 DU 16 JUILLET 2003
================
ARRET N°122 DU 23 AOÜT 2004
==========

NATURE: Réclamation de terre de culture.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, PRESIDENT;

Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Aa A;
Et de Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Ac C, agissant en ses nom et compte propres, d'une part ;

CONTRE: Ab B, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale de l'Avocat Général Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:Par acte n°16 du 16 juillet 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, le sieur Ac C agissant en ses nom et compte propres, a déclaré se pourvoir e n cassation contre l'arrêt n°34 du 16 juillet 2003 rendu par la Chambre Civile dans l'instance en réclamation de champ qui l'oppose à Ab B;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 632 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale le demandeur au pourvoi doit à peine de déchéance produire dans un délai de 3 mois à partir de la notification du Greffier en Chef de la Cour de céans, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ou les pièces invoquées à l'appui de son pourvoi;
Attendu que le greffier en chef de la Cour Suprême, atteste par certificat en date du 24 juin 2004 que le demandeur n'a pas consigné et n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Attendu que le demandeur n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article 632 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, il y a lieu de déclarer l'irrecevabilité de son action;

PAR CES MOTIFS:

La cour: déclare le pourvoi de Ac C irrecevable;
Met les dépens à la charge du demandeur;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 28 août 2004
Vol II Fol 12 N°6 bordereau N°285 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

Bamako, le 07 février 2005.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 23/08/2004
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-23;122 ?
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