COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°72 DU 07 MARS 2003
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ARRET N°124 DU 23 AOÜT 2004
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NATURE: Validation d'une cession de parcelle.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaientMessieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
A tendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;
CONTRE: Ad Ac B ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE, Avocat à la cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa B et de l'Avocat Général Mahamadou BOIRE ;
Attendu que par acte du greffe n°72 en date du 07 mars 2003, Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, a déclaré former pourvoi contre l'arrêt n°94 rendu le 05 mars 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en validation de cession de parcelle opposant son client à Ad Ac B;
Attendu que l'affaire a été déférée devant la Chambre Coutumière de la 2ème Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour Suprême alors que selon sa nature elle relève de la compétence de la Chambre civile de cette même juridiction siégeant sans le concours des assesseurs; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'incompétence de la formation saisie et de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction régulière.
PAR CES MOTIFS:
Avant Dire Droit: Renvoie la cause te les parties devant la Chambre Civile de la 2ème Chambre Civile de la Section Judiciaire de la Cour de céans;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE./.