La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2004 | MALI | N°125

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 23 août 2004, 125


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°163 DU 19 JUILLET 1996
---------------------------------------
ARRET N°125 DU 23 AOÜT 2004
----------------------------------

NATURE: Tierce opposition.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, C

onseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Mem...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°163 DU 19 JUILLET 1996
---------------------------------------
ARRET N°125 DU 23 AOÜT 2004
----------------------------------

NATURE: Tierce opposition.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;

Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Youssouf DIAMOUTENE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab B, d'une part ;

CONTRE: Ad A ayant pour conseil Maître Cheickna Hamala SIBY, Avocat à la cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:

Par acte n°163 fait au greffe le 19 juillet 1996 Maître Youssouf DIAMOUTENE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°253 du 17 juillet 1996 rendu par la Chambre Civile De la cour d'Appel de Bamako dans une instance en tierce opposition opposant son client à Ad A;
Suivant certificat de dépôt n°44 du 02 mars 2004, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a, par l'organe de son conseil produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

I- PRESENTATION DES MOYENS:

A l'appui du pourvoi, un seul et unique moyen, tiré du manque de base légale, est exposé; en ce que le 29 mars 1989, la Cour d'Appel par arrêt Avant dire Droit n°112 du 29 mars 1989 avait ordonné un complément d'enquête sur le point de savoir qui était le propriétaire du lot n°82/1 objet du permis d'occuper n°484 du 02 novembre 1954; que contre toute attente la même Cour, par l'arrêt querellé, statue sur le fond sans la moindre allusion aux résultats du complément d'enquête; qu'ainsi sans pouvoir consacrer l'appartenance du lot à Ac Ab et alors même qu'elle reconnaît l'existence du duplicata du permis d'occuper au nom de Aa B qui est le seul titre administratif existant à ce jour afférent au lot 82/1, la Cour a cru devoir rejeter les prétentions du pourvoyant comme étant mal fondées; que ce refus de reconnaître le bien fondé des prétentions du pourvoyant, alors que la cour n'a reconnu l'existence d'aucun autre propriétaire original, ne se justifie par aucune disposition légale; aussi la décision s'expose t-elle à la censure faute d'énonciations suffisantes permettent à la haute Juridiction d'exercer son contrôle.

ANALYSE DU MOYEN:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir statué au fond sans attendre le résultat de l'arrêt avant dire qui aurait permis de connaître le propriétaire du lot à la date du 02 novembre 1954, et d'avoir ainsi procédé par manque de base légale;

Attendu que le défaut de base légale se définit comme une insuffisance dans la motivation qui empêche la Cour Suprême d'exercer son contrôle; attendu qu'en l'espèce l'arrêt avant dire droit du 29 mars 1989 avait à tort mis son exécution à la charge d'une partie; que devant des difficultés objectives, cette mission n'a pu être accompli, que tirant les conséquences, l'arrêt déféré expose que les tiers opposants ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la concession était leur propriété en 1954; que le duplicata qu'ils ont produit estmuet sur le nom du propriétaire original; qu'en motivant ainsi, la Cour d'Appel n'empêche nullement le contrôle; d'où le moyen n'est pas opérant.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 09 septembre 2004
Vol 11 Fol 42 N°4 bordereau N°2203 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 15 SEPTEMBRE 2004.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 23/08/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-08-23;125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award