COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°10 DU 14 FEVRIER 2002
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ARRET N°126 DU 23 AOUT 2004
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NATURE: Litige de terre.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt trois août de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ac A, d'une part ;
CONTRE: Ae B ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, tous deux Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale du Procureur Général Aa X et de l'avocat Général Ab Ad C ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°10 fait au greffe le 14 février 2002, Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°13 rendu le 13 février 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en litige de terre opposant son client à Ae B;
Suivant certificat de dépôt n°255 du 27 novembre 2003 le demandeur a acquitté l'amende de consignation; il a en outre produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique.
AU FOND:
I Présentation des moyens:
Sous la plume de son conseil, le demandeur présente trois moyens de cassation.
1- Défaut de base légale: en ce que les juges du fond malgré la lettre du délégué du Gouvernement de Gao et les témoignages produits par le mémorant, ont refusé de faire droit à ses prétentions en ignorant même qu'une mesure d'enquête a été ordonnée dans ce sens; qu'il est constant que le défendeur n'a jamais pu expliquer pourquoi toutes les parcelles figurant à son carnet de terre sont libellées «1 parcelle» sauf celle qui est en litige; que l'arrêt querellé a refusé de tirer les conséquences de droit du faux invoqué et prouvé par le demandeur et se contenta d'invoquer l'emprise évidente et permanente sur la parcelle; que la Cour d'Appel en ignorant que l'occupation de fait quelque soit sa durée ne confère pas de droit de propriété en matière coutumière, et en ne cherchant pas à savoir ce qu'est advenue la part revenant au demandeur n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt la cassation;
2- Violation de l'article 46 du Code Domanial et Foncier, qui dispose que les droits coutumiers ne peuvent être transférés ou modifiés qu'à des individus ou à des collectivités susceptibles de posséder les mêmes droits; qu'en transférant les droits du demandeur au défendeur sur la base d'une simple occupation de fait, l'arrêt querellé a manifestement violé la loi d'où la censure de la Haute Cour.
3- Motif dubitatif et hypothétique; en ce que la Cour d'appel au lieu de procéder à des investigations approfondies pour savoir si la parcelle revendique est une parcelle entière ou une moitié de parcelle, s'est contentée d'une simple supposition à savoir que l'expression ¿ parcelle ne saurait signifier l'existence d'uneautre moitié; que les juges du fond doivent motiver leur décision sur la base des faits prouvés conformément à l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et non sur la base de suppositions; que l'arrêt encourt la cassation.
II- ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale, violation de la loi et utilisé des motifs dubitatifs et hypothétiques;
Attendu que le défaut de base légale, correspond à une insuffisance dans la motivation, empêchant la haute juridiction d'exercer son contrôle, attendu qu'en l'espèce les juges d'appel après avoir constaté l'emprise permanente du défendeur au pourvoi et toute absence de preuve de la part du demandeur, ont estimé laisser les choses en l'état où elles étaient, en déboutant le demandeur; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée; qu'il échet donc écarter ce moyen;
Attendu qu'en invoquant la violation de l'article 46 du Code Domanial et Foncier, le demandeur ne dit ni en quoi le défendeur qui est de la même communauté que le demandeur n'est pas susceptible de posséder la terre litigieuse ni à quelle période le transfert a eu lieu étant donné que suivant la motivation de l'arrêt la possession de Ae B a été ininterrompue;
Attendu que ce moyen n'est pas opérant;
Attendu que le motif est dubitatif lorsque le juge du fond marque un doute, une hésitation sur un point de fait essentiel; ils est hypothétique lorsqu'il s'appuie sur une hypothèse avouée et gratuite; attendu qu'en déclarant que « l'expression ¿ parcelle ne saurait signifier qu'il existe une autre moitié..» la Cour d'Appel exclut justement de manière formelle l'existence de cette autre moitié; aussi ce motif n'est ni dubitatif ni hypothétique; que ce moyen est donc à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.