COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------
POURVOI N°18 DU 28 MAI 2003
----------------------------------
ARRET N°38 DU 06 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------
NATURE:blessure involontaire
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Diadié Issa MAÏGA, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Aa A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: du Cabinet d'Avocats DOUMBIA - TOUNKARA agissant au nom et pour le compte de Ac B, d'une part;
CONTRE: arrêt n°46 du 26 mai 2003 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Diadié Issa MAÏGA et les réquisitions écrite et orale de l'Avocat Général Ab Aa A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°18 du greffe en date du 28 mai 2003, le Cabinet d'Avocats DOUMBIA - TOUNKARA, agissant au nom et pour le compte de Ac B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°46 rendu le 26 mai 2003 par la Chambre Correctionnelle de la cour d'Appel de Bamako;
Suivant reçu daté du 29 mai 2003 du greffier en chef de la cour d'Appel de Bamako l'amende de consignation a été acquittée par les demandeurs;
En application de l'article 514 (1) Ac B est dispensé de consignation;
Par le truchement de leur conseil les demandeurs ont produit mémoire ampliatif auquel le ministère Public a répliqué en concluant à la cassation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause et des parties devant la cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation du moyen de cassation:
Sous la plume de leur conseil le Cabinet d'Avocats DOUMBIA - TOUNKARA, les mémorants présentent à l'appui de leur demande un seul et unique moyen de cassation tiré de la violation de la loi et du défaut de base légale, en ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur l'acte d'appel établi parle greffier en chef le 1er février 2002 c'est - à - dire la date du télégramme alors qu'il est constant que l'appel date du 16 janvier 2002 comme l'attestent le reçu de la poste et la copie du télégramme et que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'en cas d'appel par voie télégraphique c'est la date d'émission du télégramme qui est la date d'appel et non la date de réception, et, enfin, en application des articles 404, 64 et 554 du Code de Procédure Pénale, l'appel relevé contre le jugement daté du 08 janvier 2002 Est recevable; que ce faisant, l'arrêt querellé procède par violation des textes sus-visés et manque de base légale;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir procédé par violation de la loi et manque de base légale;
Attendu que l'article 477 du Code de Procédure Pénale renvoie aux dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ( CPCCS) quant aux formes et délais prescrits pour l'appel contre les jugements rendus en matière correctionnelle;
Que les articles 554 et 556 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale indiquent respectivement le délai légal ( 15 jours ) et la forme ( déclaration unilatérale au greffe de l'appel );
Attendu qu'il ressort à suffisance» de l'acte établi par le greffier en chef, et, en, application de l'article 556 alinéa 2 du Code sus-visé que: « la lettre télégraphique» est datée du 16 janvier 2002, reçue et enregistrée le 1er février 2002;
Qu'en se référant à ces énonciations, il ne peut être contesté que la déclaration d'appel par lettre télégraphique a été faite le 16 janvier 2002; que le retard constaté par la transmission ne peut être imputé à l'appelant mais aux services de la poste;
Qu'il s'ensuit dès lors que la date du télégramme ( 16 janvier 2002) n'entraîne pas de forclusion concernant un jugement rendu le 08 janvier 2002, le délai légal d'appel étant observé, la cour d'Appel en procédant comme elle l'a fait a manifestement violé la loi et sa décision manque de base légale;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause te les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation; Met les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.