COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N°12 DU 08 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°41 DU 06 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Faux et usage de faux.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du six septembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad B;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maître Harouna KEÏTA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa C, d'une part;
CONTRE: Ae B ayant pour conseil Maître Sidi Bekaye MANGARA, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général et de l'Avocat Général Ab Ad B ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Par acte n°12 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 08 novembre 2002, Maître Harouna KEÏTA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac Aa C partie Civile, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°264 du 05 novembre 2002 de la Chambre d'Accusation de ladite Cour dans la procédure contre Ae B inculpé de faux et usage de faux;
Le demandeur au pourvoi a versé l'amende de consignation comme l'attestent le certificat du greffier en chef de la Cour d'Appel de Bamako et le certificat du greffier en chef de la Cour Suprême; il a aussi produit mémoire ampliatif par l'intermédiaire de son conseil Maître Harouna KEÏTA;
Le pourvoi est donc recevable en la forme.
AU FOND:
Le demandeur a soulevé trois moyens de cassation:
1) Moyen basé sur la non satisfaction en la forme aux conditions essentielles de son existence légale; article 508 du Code de Procédure Pénale:
En ce que l'article 508 du Code de Procédure pénale stipule « la partie civile ne peut se pouvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'Accusation que s'il y a pourvoi du ministère public;
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants: lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale»;
Que la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel déclare ( page 2, 6èmeparagraphe) « considérant que pour asseoir sa conviction la Cour ( Chambre d'Accusation) a par arrêt avant dire droit n°166 du 02 juillet 2002, ordonné un supplément d'information, aux fins d'inculper Monsieur Ac A B pour faux; que cependant, aucun fait n'a permis de retenir la responsabilité de celui - ci qu'il y a lieu dès lors, dire n'y avoir pas lieu à suivre contre lui.»
Que le Procureur Général avise immédiatement de ce dépôt, chacune des parties et son conseil conformément aux dispositions de l'article 201;
Que l'article 209 ajoute: «le dossier de la procédure reste déposer au greffe pendant quarante huit heures en matière de détention provisoire; pendant cinq jours en toute outre matière;
Article 201 stipule: « les parties et leur conseil sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire le mémoire qu'ils communiquent au Ministère public et au autres parties;
Les mémoires sont déposés au greffe de la Chambre d'Accusation et visés par le greffier avec indication du jour et de l'heure de dépôt»;
Qu'il est constant que ces prescriptions qui sont d'ordre public n'ont pas été respectées par la Chambre d'Accusation;
Que cette violation est cause de cassation conformément à la jurisprudence ( Boré Page 81 - crim 08 mai 1969 B. N° 160 - 26 février 1970, B. N°78 du 09 juillet 1975, B. n°185 );
2) De la dénaturation des faits et de l'absence du rapport du président dans le dossier:
En ce que l'arrêt n°264 du 05 novembre 2002 stipule « Considérant que l'intervention du notaire a consisté à offrir aux associés, un cadre de procès verbal devant être certifié par le Notaire;
Que Ac Aa C n'y ayant pas apposé sa signature, ledit acte ne pouvait être certifié et par conséquent ne pouvait valablement pas servir; qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Ae B d'avoir commis le crime faux; que dès lors l'ordonnance de non - lieu du juge d'instruction du tribunal de la commune IV du district de Bamako sera confirmée dans toutes ses dispositions ..»;
Que l'arrêt a dénaturé les faits;
Que l'arrêt querellé déclare avoir oui monsieur le Président en son rapport; que ce rapport ne figure pas dans le dossier de la procédure; que ceci est une cause de nullité qui doit être sanctionnée;
Le mémorant sollicite la cassation pure et simple de l'arrêt déféré; Maître Cheick Sidi Bekaye MANGARA conseil du défendeur au pourvoi a répliqué et demande le rejet du pourvoi comme mal fondé;
Le Ministère public a requis la cassation pure et simple de l'arrêt incriminé.
ANALYSE DES MOYENS:
Les moyens présentés par le mémorant peuvent être analysés ensemble en raison de leur interférence;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt la violation de l'article 201 et l'article 209 du Code de Procédure Pénale qui font obligation au Procureur Général d'aviser immédiatement les parties et leur conseil du dépôt ordonné par la Chambre d'Accusation du dossier de la procédure au greffe après une information complémentaire;
Qu'en effet l'arrêt n°264 du 05 novembre 2002 conclu à la suite de son arrêt avant dire droit n°166 du 02 juillet 2002 qu'aucun fait n'a permis de retenir la responsabilité de Ac A B, sans ordonner conformément aux dispositions de l'article 201 le dépôt du dossier au greffe afin qu'il soit procéder conformément aux dispositions des articles 209, 201 et 202 c'est - à - dire permettre aux parties et leurs conseils de produire des mémoires qu'ils communiquent au Ministère public et aux autres partie; le souci du législateur étant de respecter le principe sacré du contradictoire;
L'arrêt n°264 dont les dispositions ci - dessus évoquées concernent l'évocation du rapport du Président, l'arrêt incriminé énonce effectivement «oui le Président dans son rapport» alors que ledit rapport n'existe nulle part dans le dossier;
L'arrêt ne satisfait donc pas à une condition essentielle de son existence légale comme il est souligné dans le ( Boré crim 08 mai 1969 - B. n°160 - 26 février 1970, BN° 78 - 09 juillet 1975): « la Chambre Criminelle censure également l'omission d'une mention substantielle de l'arrêt présenté par l'article 216, notamment la lecture du rapport ( crim 13 janvier 1965) et les réquisitions du Ministère public, l'audition des parties et leurs conseils»;
L'arrêt querellé ayant déclaré que le Président a été entendu en son rapport, alors qu'il y a absence de rapport, a violé la loi et mérite la censure;
Pour ce qui est de la dénaturation des faits; ces faits tels que relatés par le demandeur, relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt déféré;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.