COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°236 DU 20 AOUT 2003
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ARRET N°132 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A, d'une part;
CONTRE: Ac B, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa C et de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°236 du 20 août 2003 relevé par Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt n°389 rendu par la Chambre Civile de la dite Cour dans l'instance en divorce opposant son client à Ac B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 09 juillet 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi ;
PAR CES MOTIFS:
La Cour : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, juge et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.