La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2004 | MALI | N°132

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 132


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------


POURVOI N°236 DU 20 AOUT 2003
---------------------------------------
ARRET N°132 DU 13 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------


NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Préside

nte de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°236 DU 20 AOUT 2003
---------------------------------------
ARRET N°132 DU 13 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte du sieur Ab A, d'une part;

CONTRE: Ac B, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales du Procureur Général Aa C et de l'avocat général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°236 du 20 août 2003 relevé par Maître Moussa MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt n°389 rendu par la Chambre Civile de la dite Cour dans l'instance en divorce opposant son client à Ac B;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 09 juillet 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a satisfait à aucune des exigences de la loi ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, juge et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 13/09/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award