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13/09/2004 | MALI | N°133

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 133


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°11 DU 04 JUIN 2003
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ARRET N°133 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présiden

te de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

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COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°11 DU 04 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°133 DU 13 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du sieur Aa B agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Ab A ayant pour conseil Maître Abdoulaye DRAME, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales et des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°11 du 04 juin 2003 par lequel le sieur Aa B a relevé pourvoi au greffe de la Cour d'Appel de Kayes contre l'arrêt n°20 du 04 juin 2003 rendu par ladite juridiction dans l'instance en divorce l'opposant à Ab A.
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Attendu qu'il résulte du certificat en date du 11 août 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai requis ;
Attendu que dans le cas d'espèce la notification a été faite le 29 avril 2004 mais le demandeur a versé l'amende de consignation le 17 août 2004 et produit mémoire ampliatif le 01 septembre 2004 alors que le délai a expiré le 29 juillet 2004;
Attendu que de ce qui précède le mémoire étant déposé hors délai, il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale

PAR CES MOTIFS:

La cour: Déclare Aa B déchu de son action ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 13/09/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;133 ?
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