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13/09/2004 | MALI | N°134

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 134


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°238 DU 06 AOUT 2003
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ARRET N°134 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente

de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°238 DU 06 AOUT 2003
---------------------------------------
ARRET N°134 DU 13 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Divorce.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:

Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;

Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;

Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI du Cabinet Thémis, Cabinet d'Avocats agissant au nom et pour le compte de dame Ab A, d'une part;

CONTRE: Aa B agissant à son nom et pour son propre compte défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales et des avocats généraux Mahamadou BOUARE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:
Vu le pourvoi n°238 en date du 06 (six) août 2003, le Cabinet Thémis, Cabinet d'avocats agissant au nom et pour le compte de dame Ab A, déclarait se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°338 du 30 juillet 2003 de la Cour d'Appel de Bamako;

Attendu que l'article 629 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose: « le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée:

Dans les 3 jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire...»;

Attendu que dans le cas d'espèce, les deux parties ont comparu à l'audience du 09 juillet 2003 et ont tous les deux participé aux débats à la suite desquels l'affaire a été mise en délibéré pour le 30 juillet 2003 ;

Attendu que les juges d'appel ont rendu leur arrêt, un mercredi 30 juillet 2003 et que la demanderesse a déclaré son pourvoi contre cette décision le 06 août 2003 un autre mercredi, il y a lieu relevé qu'entre l'arrêt attaqué et le recours formé il s'est écoulé plus de 3 jours francs définis par l'article 754 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;

Attendu par ailleurs que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;

Ce délai courra à partir de la notification faite par greffe de céans dès la réception du dossier à la Cour Suprême ;

Attendu que dans le cas de figure, le conseil de la demanderesse qui a reçu la lettre de notification du Greffier en Chef de la Cour Suprême le 04 février 2004, n'a produit de mémoire ampliatif que le 04 juin 2004 alors qu'il devrait s'exécuter au plus tard le 04 mai 2004; qu'il appert donc là aussi que la demanderesse a agit hors délai bien qu'elle ait versé l'amende de consignation;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi ayant été relevé hors délai, il échet de le déclarer irrecevable conformément aux dispositions de l'article 629 du Code de Procédure Civile, commerciale et Sociale;

PAR CES MOTIFS:

La Cour: Déclare le pourvoi irrecevable pour forclusion du recours formé ;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 13/09/2004
1re chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;134 ?
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