COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°168 et 169 DU 03 MAI 2001
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ARRET N°27 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE : Réclamation de sommes.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ac B : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maîtres Mamadou TRAORE et Arandane TOURE, tous deux Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae C dit Ad C et G.T.A.O., d'une part;
CONTRE: Ab Aa A ayant pour conseil SCP D'Avocats DOUMBIA - TOUNKARA, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Suivant actes n°168 et 169 du 03 mai 2001 du greffe de la Cour d'appel de Bamako, Maître Mamadou TRAORE pour le compte de Ae C dit Ad C et Maître Arandane TOURE pour le compte de G.T.A.O. et Ae C, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°257 du 02 mai 2001 de la Chambre Civile de ladite Cour dans l'affaire ci dessus spécifiée.
Les demandeurs ont consigné suivant certificat du greffe en date du 08 novembre 2002 et produit un mémoire ampliatif par l'organe de Maître Arandane TOURE.
Ce mémoire, notifié aux Etablissements Aa A, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, en application des dispositions des articles 632 et 634 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale. Le recours est donc recevable.
AU FOND:
I-Exposé du moyen unique de cassation tiré du refus de répondre aux conclusions:
En ce que les demandeurs ont exposé devant les juges d'appel que ce sont cinq véhicules au lieu de quatre qui ont été restitués aux établissements Aa A, le cinquième étant un des véhicules achetés mais tombés en panne et retourné au garage du vendeur qui l'a revendu à une autre personne; que l'arrêt attaqué ne donne, par rapport à la situation de ce véhicule tombé en panne et retourné au garage de Aa A, aucune réponse; qu'il est de principe que la juridiction saisie doit statuer sur tous les chefs de demande; qu'en refusant de répondre à ce chef de demande, l'arrêt attaqué procède de manque de base légale et mérite la censure.
Les Etablissements Aa A, par l'organe de leurs conseils, ont conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
II- ANALYSE DU MOYEN:
Dans ses conclusions datées du 19 février 2001 Maître Arandane TOURE posait effectivement le problème d'un véhicule tombé en panne, retourné au garage de Aa A pour réparation mais revendu à une autre personne alors que la carte grise était déjà établie au nom de Ae C, son client.
L'arrêt attaqué, dans aucun de ses motifs ne traite de ce chef de demande.
L'article 5 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale fait obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motif et expose l'arrêt attaqué à une censure imminente.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public; Ordonne la restitution de la consignation.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.