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13/09/2004 | MALI | N°29

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 29


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°150 bis DU 09 JUIN 2003
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ARRET N° 29 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE : opposition à injonction de payer


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar D

IALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Mad...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°150 bis DU 09 JUIN 2003
--------------------------------
ARRET N° 29 DU 13 SEPTEMBRE 2004
-------------------------------

NATURE : opposition à injonction de payer

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame X Ac B : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Seydou I. MAÏGA, Avocat à la cour, agissant r au nom et pour le compte de la SOTELMA, d'une part;

CONTRE: Ad A ayant pour conseil SCP DIOP- DIALLO, Cabinet d'Avocats et associés, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte n°150 bis du 09 juin 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, il a été enregistré le pourvoi de Maître Seydou Ibrahim MAÏGA, Avocat, au nom et pour le compte de SOTELMA contre l'arrêt n°252 rendu le 04 juin 2003 par ladite Cour dans l'affaire ci - dessus spécifiée;
La demanderesse a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai de la loi;
Le recours est donc recevable.

AU FOND:

Exposé du moyen unique du pourvoi tiré du défaut de réponse à conclusion équivalant à l'absence de motif ( article 463 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ):
En ce que la demanderesse a invoqué un rapport versé au dossier suite à une expertise ordonnée suivant jugement avant dire droit n°25 du 22 janvier 2003; que ce moyen relatif audit rapport d'expertise a été présenté tant en première instance qu'en appel; que dans les deux cas les juges du fond ont occulté ce point alors que le juge a l'obligation de répondre aux moyens présentés dans les motifs des conclusions; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ( cass. Soc, 17 fév 1960, Bull. Civ IV; n°193; cass. Com, 17 mars 1965, Bull. Civ. III, n°203) ; que le défaut de réponse aux conclusions et demandes des parties équivaut à l'absence de motifs édictée par l'article 463 al 1 ainsi conçu: « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé à peine de nullité.» ( arrêts civils de la Cour Suprême du Mali: 75/63, 77/63 du 24 juin 1963 et arrêt n°44/86 du 23 juin 1986; qu'en n'examinant pas ce moyen l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusion qui équivaut à une absence de motif et viole l'article 463 al 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale; qu'il doit être censuré;
Ad A, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

ANALYSE DU MOYEN:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir occulté les conclusions de la demanderesse relatives au rapport d'expertise, en violation des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale selon lequel le jugement doit exposer succinctement les moyens des parties et être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions étant assimilé à un défaut de motifs selon une jurisprudence constante et d'avoir ainsi statué ultra petita.

A cet égard il échet de rappeler les termes des conclusions du 28 mars 2003de la SOTELMA sur ce point, devant la Cour d'Appel:

«I- Faits et procédures:

Que devant cette situation à l'audience du 19 janvier 2002 le Tribunal de Commerce de Bamako a rendu un jugement avant dire dont copie jointe à l'effet de désigner un expert en la personne de Aa Y, Expert comptable ayant pour mission de:

Déterminer l'origine et la propriété des câbles;
Demander aux parties de produire leurs bons de commande;
Accomplir tous actes permettant d'éclairer le tribunal.

Attendu qu'à cette date l'expert a déposé sur le bureau du Président le rapport dont copie jointe et qui conclut en ces termes:
Compte tenu des documents et pièces comptables dont nous avions pu disposer au cours de notre mission, documents et pièces dont liste figure en annexe, et des entretiens avec les parties, il ressort que tous les documents et pièces ayant une valeur probante sont établis au profit de la société Trans - Hadibo - SARL ou en son nom. Monsieur Ad A ou sa société ne figure sur aucun de ces documents;
En conséquence, nous pouvons affirmer que l'origine et la propriété des câbles sont identiques. L'origine des câbles provient de la société Trans - Hadibo SARL et la propriété appartient à cette même société. Les règlements ont été faits également à la société Trans Hadibo SARL»;
Que ce rapport n'a jamais fait l'objet d'une contestation encore moins d'une contre expertise;
Mais curieusement le Tribunal bien qu'ayant pris un avant dire droit dans le sens d'un meilleur éclairage du dossier n'a jamais fait allusion audit rapport dans le jugement du 22 janvier 2003;

II- Discussion juridique:

Attendu que conformément à l'article 276 du Code Procédure Civile, Commerciale et Sociale«l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas ou des contestations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge»;
Que dans le cas d'espèce compte tenu de la situation nébuleuse du dossier le Tribunal a ordonné l'expertise;
Attendu que conformément à l'article 296 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale « si le juge ne trouve point dans le rapport de l'expertise des éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou dûment appelées ou ordonner d'office une nouvelle expertise par un ou plusieurs experts qu'il nomme également d'office»;
Que dans le jugement n°25 du 22 janvier 2003 le juge ne fait aucunement allusion à l'expertise encore moins la mettre en cause; qu'il en est de même que pour le sieur Ad A;
Attendu que le juge en statuant ainsi a statué ultra petita; qu'une telle attitude est une violation flagrante de la loi.»
Il appert de ces conclusions que la SOTELMA reproche au juge d'instance d'avoir occulté les conclusions du rapport d'expertise demandée par le Tribunal. Il ne résulte pas cependant de ces conclusions de moyen précis formulé, relatif à ce point.
Or un rapport d'expertise ne lie pas le juge. Par ailleurs, pour exiger réponse les conclusions ou les moyens contenus dans celle - ci doivent obéir à des conditions bien précises, notamment ils doivent être suffisamment motivés et non consister en argumentations informulées; les conclusions doivent être claires c'est - à - dire indiquer expressément les moyens sur lesquels les prétentions sont fondées.
Quant bien même les moyens seraient clairement formulés, il existe la notion de motifs implicites admise par la Cour régulatrice.
En effet la motivation d'un arrêt et sa réponse à un chef des conclusions peuvent se dégager par le raisonnement, de l'ensemble de l'arrêt ou des motifs explicites donnés à l'appui d'autres chefs. Ainsi les motifs de l'arrêt qui consacrent un fait ou une thèse juridique, justifient par là même le rejet des conclusions qui invoquaient un fait ou une thèse contraire (civ. 11 oct. 1963, Bull civ. II, n°624; 6 janvier 1965, Ibid I,n°19). En outre, en déniant les faits desquels le concluant déduisait des conséquences juridiques, le juge répond par là même à son moyen et rejette implicitement ses déductions juridiques ( civ. 23 janv. 1964, Bull civ. II, n°86 ). ( confère Ab Ae la cassation en matière civile n°2214 à 2215);
Le dispositif des conclusions de la SOTELMA sollicite de la Cour de déclarer la demande du sieur Ad A mal fondé et rétracter l'ordonnance d'injonction de payer. La décision de la Cour d'Appel prenant le contre-pied de cette requête, répond ainsi aux moyens de la demanderesse.
Enfin on qualifie d'ultra petita une décision de justice qui accorde plus qu'il n'a été demandé ou qui a statué sur une question qui ne lui a pas été soumise. Le moyen n'est pas non plus explicite sur ce point. Il ne saurait donc prospérer.
De tout ce qui précède, il échet de rejeter le pourvoi de C comme étant mal fondé.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: le rejette. Condamne la demanderesse aux dépens; Ordonne la restitution de la consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 13/09/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;29 ?
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