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13/09/2004 | MALI | N°30

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 13 septembre 2004, 30


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°341 DU 28 SEPTEMBRE 2001
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ARRET N° 30 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE :Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa A: Président de la

Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYAT...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°341 DU 28 SEPTEMBRE 2001
--------------------------------
ARRET N° 30 DU 13 SEPTEMBRE 2004
-------------------------------

NATURE :Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Aa A: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou TRAORE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Mairie de la Commune II de Bamako, d'une part;

CONTRE: Société Impérial Business et Ab Ac B ayant pour conseils le Cabinet YATTARA-SANGARE, Maître Ousmane BOCOUM, Avocat à la Cour, défendeurs, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°341 du 28 septembre 2001 Maître Mamadou TRAORE, Avocat agissant au nom et pour le compte de la Mairie de la Commune II de Bamako a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêtdu 26 septembre 2001 de la Cour d'Appel de Bamako, rendu dans une instance en réclamation de sommes contre la Société Impérial Business.s.
Le mémorant a consigné et produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réponses de la part des défendeurs.

Le pourvoi est donc recevable.

AU FOND:

Le mémorant a présenté à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tirés de la violation de la loi.

- Du premier moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi n°88-98/ANRM l'article 86 du code des Marchés Publics, 30 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, et 8 de la loi n°94-006/AN - RM du 18 mars 1994 :
En ce que la Cour a rejeté l'exception d'incompétence alors que l'article 2 de la loi sur la réorganisation judiciaire dispose que « l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la cour Suprême, des Tribunaux Administratifs, des Tribunaux de Commerce et des juridictions pour mineur fait l'objet de dispositions législatives distinctes»;
Que la disposition législative régissant les Tribunaux Administratifs est la loi n°94-006/ANRM du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des Tribunaux Administratifs.
Que l'article 8 de cette loi dispose que « le Tribunal administratif connaît:
- des litiges d'ordre administratif relevés à l'occasion d'un acte passé au nom du gouvernement ou de ceux nés de l'exécution d'un marché public dépendant du Gouvernement ou des collectivités publiques.
- d'une manière générale de tout litige qui entre dans le contentieux administratif»;
Attendu que la fourniture de kiosque à la mairie constitue un contrat public;
Qu'au vu des dispositions ci - dessus, ce contrat relève des juridictions de l'ordre administratif et que les parties de leur seule volonté ne saurait y déroger puis qu'il ne s'agit pas d'une compétence territoriale mais d'une compétence d'attribution et de surcroît de deux ordres différents;
Qu'ensuite l'article 30 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale parle de deux commerçants alors que la mairie de la Commune II est une collectivité publique acheteuse et non une commerçante;
Qu'elle n'est pas non plus un établissement public;
Que ce faisant la clause attribuant au tribunaux de commerce la compétence de connaître un contrat de fourniture de kiosque est réputée non écrite;
Que l'article 86 du Code des marchés publics est très clair;
Que cet article octroie aux tribunaux administratifs les litiges relatifs à l'application ou à l'interprétation de ce cadre et de ses textes d'application;
L'alinéa 3 de l'article précise que la partie la plus diligente saisit la juridiction administrative compétente dans un délai de maximum de 60 jours à compter de la notification de la décision de l'autorité, un contrat administratif.

- Du deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 du Décret n°95-401/PRM du Code des Marchés Publics:

En ce que la Cour a qualifié le contrat de commercial alors qu'on est en présence d'un contrat administratif; que l'article 2 du Code des Marchés publics précise « les marchés publics sont des contrats écrits passés pour la réalisation de travaux la livraison de fournitures et la prestation de services par:

- l'Etat,
Les collectivités décentralisées,
Les établissements publics,
Les Sociétés à participation financières publiques majoritaires,
Les personnes morales de droit privé agissant par le compte de l'état ou des personnes morales de droit public lorsqu'elles bénéficient de leur concours financier ou de leurs garanties collectivement désignées après sans les termes de l'autorité contractante»;
Que l'arrêt querellé mérite la censure de la Cour.
Les défendeurs ont conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé la violation de la loi article 2 de la loi n°88-98/ANRM et 86 du Code des marchés Publics 30 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale et 2 du Décret n°95-401/PRM du code des Marchés publics .

Du premier moyen tiré de la violation de l'article 2 du Code des Marchés Publics:
Attendu que la violation de la loi par fausse interprétation intervient dans une hypothèse où le juge du fond a dû pour statuer prendre parti sur une difficulté d'interprétation d'un texte soit que cette difficulté ne fût pas tranchée au jour où il statuait, par la Cour de cassation soit qu'il ait entendu une interprétation personnelle résister à la doctrine exprimée par la Cour Suprême. ( Technique de cassation P.134 )
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que les parties ont inséré dans leur accord une clause attributive de compétence en cas de différend dans l'exécution dudit contrat.
Que la Cour s'est conformée à l'esprit de l'article 8 dudit contrat pour statuer;
Que le 1er moyen ne peut être accueilli.

Du deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 du décret 95 du Code des Marchés:

Attendu que la Commune II, personne morale ne saurait être assimilée à l' Etat;
Que le décret portant Code des marchés publics n'est donc pas applicable;
Que le contrat doit être régi par les règles du droit privé.
Que le 2ème moyen n'est pas plus heureux que le premier .

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Condamne la demanderesse;
Ordonne la confiscation de la consignation;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 24 novembre 2004
Vol 11 Fol 167 N°02 bordereau N°3492 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 14 FEVRIER 2005.


LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 13/09/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-13;30 ?
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