COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°491 DU 20 DECEMBRE 2002
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ARRET N° 31 DU 13 SEPTEMBRE 2004
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NATURE : opposition à injonction de payer
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi treize septembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:
Aa B: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame Y Ac X : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Modibo DOUMBIA, Avocat à la cour et le Cabinet d'Avocats DIOP - DIALLO agissant respectivement au nom de Ad A et Ab C , d'une part;
CONTRE: l'Arrêt n°545 du 18 décembre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par actes n°491 du 20 décembre 2002 et 499 du 23 décembre 2002, Maître Modibo DOUMBIA, Avocat à la Cour et la SCP d'Avocats DIOP - DIALLO, agissant respectivement au nom de Ad A et Ab C, ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°545 du 18 décembre 2002 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en opposition à injonction de payer;
Suivant certificat du 29 janvier 2004 et 10 mars 2004, les demandeurs ont acquitté l'amende de consignation et ont produit mémoires ampliatifs; suite aux notifications, la SCP DIOP - DIALLO a répliqué aux moyens présentés par Ad A;
Si le pourvoi de Ab C satisfait aux exigences de la loi et doit être déclaré recevable, celui de Ad A pose le problème de l'intérêt à agir: Aux termes de l'article 619 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour être recevable à se pourvoir en cassation, il faut avoir intérêt; en l'occurrence Ad A n'a pas fait appel du jugement d'instance qui a accédé à sa demande et l'arrêt querellé n'est que la confirmation de cette première décision, or suivant une jurisprudence constante une partie n'a pas intérêt à former pourvoi à l'encontre d'une décision qui fait droit à sa demande ( soc 07 juillet 1981 Bull civ V. n°658; civ 2ème 16/07/1979. Bull civ II n°216 ; civ 2ème 16/05/1990. bull civ II n°97 civ 2ème 15/04/1991 Bull civ II n°126. civ 1ère 02/03/1994. IV. 647 ) ; qu'il échet donc déclarer Ad A irrecevable en son pourvoi pour défaut d'intérêt.
Cependant, suivant lettre conjointe en en date du 21 juin 2004, les parties ont notifié à la Cour leurs désistements d'instance suite à une convention de transaction intervenue entre elles.
Il appert que ce désistement est parfait et il échet de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Donne acte aux pourvoyants de leur désistement d'action;
Met les dépens à leur charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.