COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°434 et S/N° DES 08 et 15 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°135 DU 20 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Réparation de préjudice.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maîtres Ousmane Mama TRAORE et Nouhoum CAMARA, tous deux Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte respectivement de la Bank of Africa et de la société Kindy Mali SARL , d'une part ;
CONTRE: l'arrêt n°457 du 06 novembre 2002 de la Cour d'Appel de Bamako, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par actes du greffe n°434 et sans numéro en dates des 08 et 15 novembre 2002, Maître Ousmane Mama TRAORE et Maître Nouhoum CAMARA tous deux Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte respectivement de la Bank of Africa et de la Société Kindy %Mali SARL, ont déclaré se pouvoir en cassation contre l'arrêt n°457 rendu le 06 novembre 2002 par la Chambre Civile de la cour d'Appel de Bamako;
Aucun des pourvoyants n'a acquittée l'amende de consignation;
Par l'organe de son conseil, la Société Kindy Mali SARL a produit mémoire ampliatif qui notifié à la Bank of Africa n'a pas fait l'objet de réplique;
Attendu que l'affaire revient après cassation;
Que contre le premier arrêt c'est - à - dire l'arrêt n°504 du 22 décembre 1999 les moyens relevés portent sur:
La violation de la loi notamment la violation des articles 463 et 123 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;
Le défaut de base légale;
La violation des la loi par fausse application des articles 182, 186 et 265 de l'OHADA et de l'article 68 alinéa2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Défaut et contradiction de motifs;
Défaut de réponse à concluions;
Que, par contre, aucun moyen n'a été soulevé contre le présent;
Et, attendu que l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose que « le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier à ce greffe, un mémoire ampliatif contenu les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite par le greffe de la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par lettre simple;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement.»;
Attendu que dans le cas d'espèce il y a lieu de faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS:
La Cour: Déclare la Bank of Africa déchue de son pourvoi et le pourvoi de la Société Kindy Mali SARL irrecevable;
Met les dépens solidairement à la charge des demanderesses.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.