La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2004 | MALI | N°136

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 20 septembre 2004, 136


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°153 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°136 DU 20 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: réclamation de champ.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Présiden

t de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

Madame BOUNDY Hen...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°153 DU 12 JUIN 2003
---------------------------------------
ARRET N°136 DU 20 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: réclamation de champ.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, d'une part ;

CONTRE: Chef de village de A ayant pour conseil Maître Bolly KONE, Avocat à la Cour, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte n°153 aux greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 12 juin 2003 Maître Hamidou KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°260 rendu le 11 juin 2003 par la Chambre Civile dans l'instance en réclamation de champ qui oppose son client Aa B au Chef de village de A;
Attendu que l'article 632 in fine du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que: « le demandeur en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 29 juillet 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur n'a produit pas de mémoire ampliatif, n'a pas consigné;
Attendu que ce faisant, il échet de déclarer conformément aux dispositions de l'article susvisé, irrecevable le pourvoi formé.

PAR CES MOTIFS

La Cour: Déclarer en la forme le pourvoi irrecevable.
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 18 novembre 2004
Vol II Fol 30 N°01 bordereau N°386 ;
Reçu Gratis;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible

«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»

En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;

BAMAKO LE 22 NOVEMBRE 2004.

LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 20/09/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-09-20;136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award