COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°155 DU 21 MAI 2003
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ARRET N°137 DU 20 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Litige de terre.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Ab B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil M,Bandy YATTASSAYE, Avocat à la cour, d'une part ;
CONTRE: Aa A ayant pour conseil SCP DOUMBIA- TOUNKARA, Cabinet d'Avocats, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME: Vu le pourvoi n°155 du greffe en date du 21 mai 2003 le sieur Ab B, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré Se pourvoir contre l'arrêt n°225 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en litige de terre qui l'oppose à Aa A;
Attendu que l'article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre;
Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 15 mars 2004 du Greffier en Chef de la Cour Suprême que le demandeur, qui a déposé un mémoire ampliatif n'a cependant pas versé l'amende de consignation requise dans le délai légal;
Que ce faisant, il échet de déclarer irrecevable son pourvoi.
PAR CES MOTIFS:
La Cour : Déclare le pourvoi irrecevable ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.