COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°284 DU 11 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°139 DU 20 SEPTEMBRE 2004
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NATURE: Expulsion.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B et Ab B, d'une part ;
CONTRE: Ac Aa A ayant pour conseil Maître Amadou B. TRAORE, Avocat à la Cour, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°284 en date du 11 septembre 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad B et Ab B, déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°427 du 10 septembre 2003 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance qui oppose ses clients à Ac Aa A;
Le demandeur au pourvoi a consigné, comme l'atteste le certificat de dépôt n°252en date du 20 novembre 2003 et présenté mémoire ampliatif;
Mais attendu que Maître Yiribéré OUOLOGUEM, Avocat des demandeurs à dans une correspondance en date du 04 février 2004 présenté le désistement de ses clients;
Qu'il y a donc lieu de lui donner acte de son désistement.
PAR CES MOTIFS:
La Cour : donne acte aux demandeurs de leur désistement;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.