COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°275 DU 25 SEPTEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°140 DU 20 SEPTEMBRE 2004
----------------------------------
NATURE: Réparation de préjudice.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt septembre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAÏGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, Membre;
Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Z. KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Hamidou KAREMBE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte Aa A , d'une part ;
CONTRE: l'Entreprise C.O.V.E.C. ayant pour conseil Maître Boh CISSE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte au greffe n°275/2002 du 25 septembre 2002, Maître Hamadi KAREMBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Boubacar A. SOW, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°380 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako;
Suivant certificat de dépôt n°47 du 04 mars 2004, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui notifié à la défenderesse a fait l'objet de réplique de son avocat concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait les exigences de la loi , le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation de moyens de cassation:
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
Premier moyen tiré de la violation de la loi:
En ce que l'arrêt querellé, en infirmant le jugement d'instance, a ignoré, méconnu et délaissé pour compte beaucoup de pièces et éléments importants du dossier notamment le rapport d'expertise établi en exécution du jugement avant dire droit du 12 mars 2001 et, entre autres éléments, les déclarations non fondées de la défenderesse portant sur une prétendue autorisation provisoire d'extraction de latérite et son acceptation d'une indemnisation auprorota de sa responsabilité au vu du titre de propriété, viole ainsi les dispositions des articles 7, 8, 10, 12, 13 et suivants du décret n°99-254/PRM du 15 septembre 1999 portant nouveau Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale (CPCCS) et mérite la cassation;
Deuxième moyen basé sur la dénaturation des faits:
En ce que la Cour d'Appel, en basant sa décision sur le fait unique que le rapport d'expertise ne donne que le montant chiffré du préjudice causé sans préciser la méthode d'extraction empruntée par l'auteur, alors que d'une part il n'appartient pas à un expert de déterminer le responsable d'un fait relevant plutôt de la compétence du Tribunal, et, d'autre part, les différentes écritures des conseils des parties versées aux dossiers exposent en détail les faits et les moyens de droit soulevés, et, enfin, l'incohérence des arguments présentés par la défenderesse, a dénaturé les faits violant ainsi l'article 12 du Code de Procédure Civile Commerciale te Sociale de la Cour Suprême;
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et par dénaturation des faits;
Attendu que la violation de la loi suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation spéciale ait été directement transgressé par le juge du fond, et, peut se rencontrer sous trois formes distinctes à savoir le refus d'application, la fausse application et la fausse interprétation;
Que, cependant, pour que ce moyen prospère il est de jurisprudence établie qu'il ne suffit pas d'indiquer simplement un texte de loi dont la violation est invoquée sans préciser en quoi ce texte a été violé ;
Attendu, sur le moyen portant sur la dénaturation des faits, il est de principe généralement admis que l'appréciation des faits relève de la souveraineté exclusive du juge du fond et échappe par conséquent au contrôle de la Cour Suprême;
Et, attendu que de tout ce qui précède qu'il appert que les moyens ne sont pas opérants; qu'il échet de les rejeter;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.