COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Sociale
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POURVOI N°30 DU 09 MAI 2002
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ARRET N°15 DU 11 OCTOBRE 2004
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NATURE: Réclamation de salaires
et demande de redéploiement
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi onze octobre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :
Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: COMATEX - SA, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°30 du greffe en date du 09 mai 2002, Maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°41 du 02 mai 2002 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Bamako dans l'instance en réclamation de salaires et de redéploiement opposant son client à la COMATEX - SA;
Le demandeur dispensé de consignation a produit mémoire ampliatif auquel il a été répliqué;
Attendu que cependant les délais en matière de pourvoi sont réglés par l'article 629 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui dispose « le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée:
dans les trois jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire;
dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable si la décision est rendue par défaut;
Attendu qu'il ressort de l'acte n°30 établi par le greffe de la Cour d'Appel de Bamako que maître Mah Mamadou KONE, Avocat à la cour agissant au nom et pour le compte de Aa A a déclaré se pourvoir en cassation le 09 mai 2002 contre l'arrêt n°41 rendu contradictoirement le 02 mai 2002 par la Chambre Sociale de l Cour d'Appel de Bamako; qu'il échet de déclarer son pourvoi irrecevable en application de l'article 629 susvisé;
PAR CES MOTIFS:
Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.