La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2004 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 11 octobre 2004, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------


POURVOI N°10 DU 08 NOVEMBRE 2002
------------------------
ARRET N°16 DU 11 OCTOBRE 2004
-------------------------


NATURE:Requête aux fins de réintégration
et réclamation de salaires et dommages - intérêts.

<

br>LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze octobre de l'an deux mille...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
-------------------------------
Chambre Sociale
--------------

POURVOI N°10 DU 08 NOVEMBRE 2002
------------------------
ARRET N°16 DU 11 OCTOBRE 2004
-------------------------

NATURE:Requête aux fins de réintégration
et réclamation de salaires et dommages - intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi onze octobre de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame Niamoye TOURE, Présidente de la Chambre Sociale, Président;

Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Boubacar DIALLO, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, avocat général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Ac B, agissant en son nom et pour son propre compte, d'une part;

CONTRE: Aa Ae C, ayant pour conseil Maître Massaman BAGAYOKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame NIAMOYE TOURE et les conclusions écrites et orales des Avocats Généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOIRE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°10 en date du 08 novembre 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Kayes, Ac B ex - travailleur de Ab X Ae C a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°16 rendu le même jour par ladite Cour dans une instance aux fins de réintégration et de réclamation de droits et dommages - intérêts;

La procédure en matière sociale étant gratuite, Ac B et Ad A ont produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique de la part du conseil du défendeur;

AU FOND:

Le mémoire ampliatif présentés par Ac B et Ad A soulève:

1- La violation de l'article 277 du Code du Travail en ce que leur licenciement est intervenu à la violation de cet article;
2- que la procédure de licenciement par Aa suite au règlement intérieur a été également violée en ses articles 32, 33, 34, 36 et 37 ainsi que les articles 8 et 15 de la Convention des mines.

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu que l'article 277 du code du Tribunal dispose que l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise « avant tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par l'employeur ou son représentant»;

Attendu que du dossier de la procédure notamment du jugement d'instance qui a été confirmé par l'arrêt querellé il résulte que Ad A et Ac B ont cessé d'être membre du Comité Syndical depuis le 13 décembre 1999;

Qu'à cet égard, ils sont mal venus à se prévaloir des dispositions de cet article;

Attendu que ce moyen n'est pas fondé, il mérite d'être rejeté; s'agissant des articles 32, 33, 34, 36 et 37 du règlement intérieur et des articles 8 et 15 de la Convention des mines les mémorants ne précisent pas en quoi ces articles ont été violés;

Attendu qu'à défaut de ces précisions la Haute juridiction ne peut pas exercer son contrôle, le moyen est alors à écarter.
PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 11/10/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-11;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award