COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°354 DU 05 OCTOBRE 2001
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ARRET N°141 DU 18 OCTOBRE 2004
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NATURE: Annulation de jugement
de vente par expropriation forcée.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maîtres Lamine FADIGA et Bourahima SIDIBE, tous avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part;
CONTRE: Aa B, ayant pour conseil Maître Amadou KEÏTA, avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa Balla KEÏTA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°354 du 05 octobre 2001, maître Lamine FADIGA, Avocat agissant au nom et pour le compte de Ab A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°507 du 03 octobre 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans une instance en annulation de jugement de vente par expropriation forcée contre Aa B;
Par certificat de dépôt n°276 du 16 décembre 2003 le greffier en chef de céans atteste que le demandeur a versé l'amende de consignation édictée par l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale pour couvrir les frais de procédure et d'enregistrement;
Maître Bourahima SIDIBE, conseil du demandeur, a déposé son mémoire ampliatif le 19 février 2004 alors qu'il a reçu la lettre de notification du greffier en chef de la Cour Suprême le 18 novembre 2003;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 632 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale le demandeur en cassation doit sous peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la réception du dossier par le greffier en chef de céans, un mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi;
Attendu que dans le cas d'espèce, le demandeur s'est exécuté le 19 février 2004 accusant un retard de 24 heures donc hors délai;
Attendu que les dispositions de l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sanctionnent ce comportement par la déchéance du demandeur.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 21 décembre 2004
Vol 12 Fol 9 N°2 bordereau N°3742 ;
Reçu six mille francs;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Agents Administratifs sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt au procureur de la République et au Procureur Général près la Cour d'Appel et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 05 JANVIER 2005.
LE GREFFIER EN CHEF