COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°131 DU 18 SEPTEMBRE 2003
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ARRET N°142 DU 18 OCTOBRE 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Soyata MAIGA, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, d'une part;
CONTRE: Ab B, ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales de l'avocat général Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°131 du 18 septembre 2003, Maître Soyata MAÏGA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A déclarait, au greffe civil de la Cour d'Appel de Bamako, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°441 du 17 septembre 2003 rendu par ladite Cour dans l'instance en divorce opposant sa cliente à Ab B;
Par certificat de dépôt n°93 en date du 20 mai 2004 le greffier en chef de céans atteste que la demanderesse a versé l'amende de consignation, elle a en outre produit un mémoire ampliatif pour soutenir son action;
Le défendeur par l'organe de son conseil a déposé un mémoire en réplique dont la notification à la demanderesse n'a pu susciter de réaction;
Le pourvoi satisfaisant aux exigences de forme est recevable;
AU FOND:
Moyens De Cassation:
La mémorante présente un moyen unique tiré de l'insuffisance de motif entraînant un défaut de base légale ainsi libellé:
Que les juges d'appel ont prononcé le divorce en se basant sur les seules affirmations non prouvées de l'intimé alors qu'elles ont été contestées par l'appelante;
Que ni le juge saisi de la requête introductive, ni la Cour n'ont procédé à une investigation sérieuse tendant à vérifier les griefs articulés dans ladite requête alors que de telles investigations sont nécessaires aux termes de l'article 68 du Code du Mariage et de la Tutelle ( CMT);
Qu'en se contentant des seules affirmations de l'intimé conduisant à des motivations laconiques, la Cour a insuffisamment motivé sa décision qui mérite la censure de la haute Cour;
Que lorsque l'article 59 du Code de Mariage et de la Tutelle dispose que l'un quelconque des époux peut demander le divorce en cas d'excès, services et injures graves, l'article 75 du même code exige que la preuve de ces griefs soit dans tous les cas établie;
Qu'il ne suffit pas pour un époux d'invoquer la notion de sévices ou d'injures graves pour donner du succès à son action;
Que dès lors que la preuve de ces griefs n'est pas établie l'article 59 du Code du Mariage et de la Tutelle est inopérant;
Le défendeur conclut par la plume de son conseil au rejet du pourvoi;
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE PRIS DE L'INSUFFISANCE DE MOTIF:
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir statué sur la base des seules allégations de l'intimé alors que l'article 68 du Code du Mariage et de la Tutelle leur font obligation de procéder à des investigations;
Attendu que l'article 68 du Code du Mariage et de la Tutelle dispose: en son alinéa avant dernier: « lorsqu'il y a lieu a enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 44 à 59 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale»;
Attendu que contrairement aux stipulations de la mémorante les dispositions du texte susvisé n'impose aucune recherche au juge du fond, il lui laisse la faculté du choix de faire ou de ne pas faire; si le juge estime cependant mener des investigations dans une cause il doit les exécuter en respectant les mesures édictées par les articles 44 à 59 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale;
Attendu par ailleurs que de jurisprudence constante l'appréciation des faits, la détermination des éléments de preuve, et l'opportunité des mesures d'instruction, pouvoir discrétionnaire du juge du fond échappe au contrôle de la haute Cour en l'absence de toute dénaturation;
Attendu que pour confirmer le jugement d'instance dans toutes ses dispositions, tendant à retenir entre autres motifs: « qu'il est constant que Aa A a quitté le Mali courant 2002 avec l'accord de son mari pour un séjour de 3 mois; Qu'elle a inscrit les enfants en ce lieu sans consulter Ab ; Qu'elle y demeure toujours....; que l'abandon du domicile conjugal et le refus de cohabiter avec son mari sont établis contre elle; que ces faits sont constitutifs d'excès et injures graves aux sens de l'article 59 al2 du Code du Mariage et de la Tutelle; Qu'il sied dès lors de prononcer le divorce aux torts de l'épouse», l'arrêt incriminé a mis à la charge de l'épouse, l'abandon de domicile conjugal se justifiant par l'installation définitive de Moussokoro et des enfants en France;
Attendu que contrairement aux allégations de la mémorante il résulte de ses propres propos contenus dans le premier considérant de l'arrêt attaqué, qu'elle s'est rendu en France avec l'accord de son époux pour y travailler et faire face aux charges du ménage;
Attendu qu'aucune pièce du dossier ne vient appuyer ces allégationsà savoir le consentement de l'époux ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les juges d'appel en statuant comme ils ont fait, tirant les motivations de leur décision de l'analyse des comportements de la mémorante, ont suffisamment motivé leur arrêt qui ne souffrant d'aucun manque de base légale, ne saurait subir la sanction de la haute cour;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme étant mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 16 décembre 2004
Vol 12 Fol 02 N°01 bordereau N°3710 ;
Reçu six mille;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de deuxième Grosse;
BAMAKO LE 30 MAI 2006.
LE GREFFIER EN CHEF