COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°467 DU 04 DECEMBRE 2002
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ARRET N°143 DU 18 OCTOBRE 2004
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NATURE: Divorce.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi dix huit octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient:
Madame, DIALLO Kaïta KAYENTAO, Présidente de la première Chambre Civile, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE, Conseiller à la Cour, membre;
Madame DOUMBIA Niamoye TOURE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Ad A, agissant en ses nom et compte propres, d'une part;
CONTRE: Ab B, ayant pour conseil Maître Abdramane SANOGO avocat à la Cour, défenderesse d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame DIALLO Kaïta KAYENTAO et les conclusions écrites et orales des avocats généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°467 du greffe de la cour d'appel de Bamako, Ad A agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré le 04 décembre 2002, se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°515 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce qui l'oppose à Ab B son épouse;
Suivant certificat de dépôt n°273 du greffe de la Cour Suprême établie le 12 décembre 2003 le demandeur a acquitté l'amende de consignation. Il a produit mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique;
Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi le pourvoi est recevable;
AU FOND:
Maître Sidi Abass COULIBALY, conseil de Ad A invoque, à l'appui de ce recours, un moyen unique de cassation tiré du défaut de motivation. Selon lui les motifs sur lesquels la Cour s'est appuyée pour infirmer le jugement de Première Instance et pour prononcer le divorce sont inopérationnels pour servir de base à l'arrêt infirmatif. La motivation querellée est la suivante « considérant que nonobstant le rejet en bloc par le mari de tous les griefs formulés par sa femme, les témoins Aa B et Ac A ont affirmé avoir constaté les traces de violences sur le corps de la femme quand son mari l'a frappée. Considérant en conséquence qu'il résulte des preuves que l'intimé exerce des violences sur sa femme». Selon le conseil de Ad A les violences sur un corps humain s'apprécient par un homme de l'art qui seul peut en déduire les causes ( médecins chirurgiens.) « de simples constats faits par deux personnes ne peuvent suffire à déduire que les traces constatées résultent de coups portés par le mari». La Cour d'Appel en « adoptant donc un tel élément de fait comme preuve ne donne pas une base juridiquement à sa décision»;
ANALYSE DU MOYEN:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de motivations;
Attendu que de jurisprudence constante et abondante le défaut de motifs s'entend par l'absence totale de toute motivation de la décisionattaquée empêchant la Haute Cour d'exercer son contrôle ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 463 premier alinéa du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale «le jugement doit être motivé à peine de nullité;
Attendu que dans le cas d'espèce l'arrêt attaqué pour infirmer le premier jugement et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, a soutenu sur la base des témoignages de Ac A et de Aa B«Que l'intimé exerce des violences sur sa femme; qu'il refuse de porter secours et assistance à son épouse malade par le refus d'acheter des médicaments; que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lieu conjugal» ;
Attendu que la motivation ainsi donnée par ledit arrêt naît d'une constatation de faits relevant de manière souveraine du juge du fond, n'autorisant aucun contrôle du juge suprême;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont suffisamment motivé leur décision entraînant du coup le rejet du moyen soulevé comme étant inopérant.;
PAR CES MOTIFS;
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.