COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°32 DU 02 JUILLET 2003
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ARRET N° 145 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Réclamation de bourgoutière.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Et de Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa chef de village de Tandabissaane, d'une part ;
CONTRE: Ac A, ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte au greffe n°32/G-CAM du 02 juillet 2003, Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Aa chef de village de Tandabissane a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°45 rendu le même jour parla Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans l'instance en réclamation de bourgoutière opposant son client à Ac A;
Suivant certificat de dépôt n°283 du 29 décembre 2003 l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il a produit mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur qui l'a reçu le 12 janvier 2004 comme l'atteste le cachet de la poste, n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Le mémorant, sous la plume de son conseil, présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation ci - après:
- Premier moyen tiré du défaut de base légale:
En ce que l'arrêt querellé, en confirmant le jugement d'instance qui après avoir constaté que la zone litigieuses fait partie du domaine public de l'Etat, et refusé l'expertise sollicitée en vue de la délimitation des lieux, a ordonné le partage du lieu litigieux entre les deux parties, alors qu'il importe d'une part de situer le lieu litigieux aux fins d'appréciation de l'emprise, et, d'autre part, décidant que la zone litigieuse fait partie du domaine public il ne peut en ordonner le partage étant donné que les droits coutumiers sont essentiellement des droits d'usage, manque de base légale et encourt la cassation;
- Deuxième moyen basé sur la violation de la loi par fausse application de la loi notamment l fausse application de l'article 7 du Code Domanial et Foncier:
En ce que la Cour d'Appel, pour déterminer la domanialité publique de la zone litigieuse, se fonde sur l'article 7 du Code Domanial et Foncier alors que cet article indique plutôt la procédure pour accéder à la jouissance du domaine public de l'Etat, procédant ainsi à une fausse application de la loi notamment de l'article visé au moyen et sa décision mérite de ce fait la cassation .
- Troisième moyen portant sur le défaut de réponse à un chef de demande:
En ce que l'article 5 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale fait obligation aux juges du fond de répondre à tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé;
Qu'en cause d'appel, le mémorant avait demandé dans ses conclusions écrites d'ordonner l'identification de la zone litigieuse pour déterminer si elle relève ou non du domaine coutumier;
Que n'ayant pas statué sur ce point la Cour d'Appel a violé l'article 5 sus-visé et sa décision mérite la cassation;
ANALYSE DES M OYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par défaut de base légale, violation de la loi par fausse application et par défaut de réponse à un chef de demande;
Attendu que les premier et troisième moyens portent en réalité sur les mesures d'instruction et plus précisément sur la demande du mémorant relative à la désignation d'un expert pour situer et délimiter la zone litigieuse; qu'il importe donc de les examiner ensemble;
Attendu à cet égard qu'il est de jurisprudence établie que les juges du fond déterminent librement les éléments de faits qui leur sont nécessaires pour former leur conviction et apprécient souverainement l'utilité des mesures d'instruction sollicitées par les parties et, ils peuvent donc refuser cette mesure quand ils estiment possèdent des éléments d'appréciation suffisants;
Que le fait de ne pas répondre à la demande de mesure d'instruction doit être considéré comme une application implicite du principe sus-évoqué;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas opérants et doivent être rejetés;
Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l'article 7 du Code Domanial et Foncier contrairement aux assertions du mémorant cet article détermine plutôt le domaine public naturel;
Que les juges d'appel, en estimant sur le fondement de cette disposition que la zone litigieuse se situe dans le lit du fleuve Niger donc dans un Cours d'eau, n'ont nullement violé par fausse application l'article visé au moyen;
Que le moyen n'est par conséquent pas plus heureux que les précédents et doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS;
En le forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: Le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus./.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.