COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N° 63 DU 06 OCTOBRE 2000
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ARRET N° 146 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Réclamation de terre de culture.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Et de Messieurs Mody TRAORE et Ibrahima WADE, Assesseurs coutumiers complétant la Cour;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B dit Ab, d'une part ;
CONTRE: Aa Ae représenté par Ac A, ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Diadié Issa MAÏGA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte du greffe n° 63 du 06 octobre 2000, Maître Mamadou SIDIBE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 85 rendu le même jour par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en réclamatio,n de terre opposant son client à Bouchourane représenté par Ac A;
Suivant certificat de dépôt n° 47 du 24 mars 2003, l'amende de consignation a été acquittée par le demandeur;
Par l'organe de son conseil, il produit mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qu'a répliqué en concluant au rejet de l'action;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;
AU FOND:
Présentation des moyens de cassation:
Sous la plume de son conseil, le mémorant présente à l'appui de sa demande les moyens de cassation après:
- Premier moyen tiré du défaut de base légale et de la dénaturation de l'écrit:
En ce que d'une part suivant une jurisprudence de la cour Suprême ( arrêt n°215 du 12 juillet 1999) une décision de la Cour d'Appel a été cassée et annulée pour défaut de base légale ( arrêt n°19 du 26 février 1997 de la Cour d'Appel de Mopti) au motif que sans investigation ou une procédure de faux il a été refusé d'accorder tout crédit à un acte authentique ( attestation n°09 du chef d'arrondissement de Bamba constatant la propriété de la famille), et, d'autre part, l'arrêt querellé sans aucune forme de procédure a rejeté les prétentions du mémorant violant ainsi l'article 652 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale alors qu'il est constant que dans la Région de Gao la propriété coutumière était établie e n1952 par la possession d'un carnet de terre et que ces droits sont consignés dans les registres détenu par l'administration locale, procédant ainsi pa manque de base légale entraînant la cassation.
- Deuxième moyen basé sur la violation des articles 127 et 128 ancien du Code Domanial et Foncier:
En ce que les droits fonciers coutumiers font partie du domaine privé immobilier de l'état sont reconnus par celui - ci:
Que les droits coutumiers fonciers du mémorant sont constaté par son carnet de terre;
Que la mauvaise foi du défendeur au pourvoi est établi dans la mesure où il a mis en valeur une terre d'autrui sans l'accord de son propriétaire;
Que les droits coutumiers sont reconnus aussi longtemps que l'Etat n'a pas exprimé le besoin de les exproprier;
Que dans le cas d'espèce, cela n'étatit pas le cas ( article 127);
Que l'article 128 du code Domanial et Foncier dispose que les droits coutumiers collectifs ou individuels ne peuvent être notifiés ou transférés qu'au profit des collectivités ou individus possédant les mêmes droit et suivant les règles coutumiers;
Qu'il est constant que dans le cas d'espèce il n'existe aucun lien entre les familles du mémorant et celle du défendeur; qu'il ne s'agit ni plus, ni moins que d'une invasion du domaine coutumier du mémorant;
Que ce faisant, l'arrêt attaqué pèche et mérite la censure de la haute Cour.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir procédé par défaut de base légale dénaturation de l'écrit et par violation de la loi notamment la violation des articles 127 et 128 anciens du Code Domanial et Foncier;
Attendu que de par le premier moyen, le mémorant reproche aux juges d'appel de ne pas observer les prescriptions de l'article 652 u Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sans autre précision;
Que dans le même ordre d'idée, le développement des textes de loi ( articles 127 et 128 anciens du Code Domanial et Foncier) prétendument violé n'indique pas en quoi lesdits textes ont été violés;
Or, attendu qu'il est de jurisprudence établie que pour être recevable le moyen doit être précis et, que doit être déclaré irrecevable le moyen qui ne précise pas en quoi le texte de loi a été violé, la seule indication par le pourvoi du texte dont la violation est invoqué ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ;
Attendu que de tout ce qui précède, il appert que les moyens ne sont pas opérant et doivent être rejetés;
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comma mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENTE TE LE GREFFIER./.
Suivent les signatures
Signé illisible
Enregistré à Bamako le 18 novembre 2004
Vol II Fol 30 N°06 bordereau N°386 ;
Reçu six mille francs CFA;
L'inspecteur de l'enregistrement
Signé illisible
«AU NOM DU PEUPLE DU MALI»
En conséquence, la République du mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous Boubou BOCOUM Greffier en Chef près la Cour Suprême pour servir de première Grosse;
BAMAKO LE 04 AVRIL 2005.
LE GREFFIER EN CHEF