COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------
POURVOI N°22 DU 14 MARS 2002
---------------------------------------
ARRET N° 149 DU 25 OCTOBRE 2004
----------------------------------
NATURE: réclamation de concession.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI du sieur Aa Ab A, agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître M'Bandy YATTASSAYE, Avocat à la Cour, d'une part ;
CONTRE: Ac B, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°22 du 14 mars 2002, fait au greffe, Aa Ab A, agissant pour son propre compte, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°27 rendu le 13 mars 2002 par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Mopti dans uns instance en réclamation de concession l'opposant à Ac B;
Suivant certificat de dépôt n°69 du 22 avril 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a, par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif qui notifié» au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable;
AU FOND:
Présentation des moyens:
Le demandeur présente un moyen unique tiré de la violation de la loi en deux branches:
Première branche: violation de l'article 930 du Code Civil, en ce que le jugement querellé en ses motifs tendant au rejet de la requête comme mal fondée, fait défense à Aa Ab A de troubler la défenderesse dans sa jouissance des lieux; que ce faisant le tribunal de Ad sans au préalable avoir été saisi d'une quelconque demande reconventionnelle a statué ultra petita, violant ainsi les principes d'équité du procès civil; toutes choses que l'arrêt déféré méconnaît; que par ailleurs l'article 930 du Code Civil subordonne l'usage de l'action en revendication contre les tiers détenteurs des biens donnés ou prêtés à la discussion préalablement faite des biens des donateurs; il ouvre ainsi à ces derniers ou, à défaut, aux tiers détenteurs la faculté d'échapper à la réduction en nature en indemnisant les héritiers réservataires; qu'il est de jurisprudence constate que le prêt ne confère à son titulaire que des droits précaires qui sont révocables à tout moment et quelque soit la durée;
Deuxième branche, violation de l'article 1134 du Code Civil, en ce qu'il dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». Qu'en l'espèce il s'agit d'un prêt que la défenderesse, après en avoir accepté le principe en demandant la permission de reconstruire sa demeure effondrée des suites de fortes pluies, remet en cause; qu'invitée à déguerpir, elle demandait le remboursement des impenses avant de se rétracter; que le beau frère de la défenderesse, occupant une autre partie de la concession litigieuse avec sa famille, n'a jamais revendiqué la qualité de propriétaire; qu'ainsi l'arrêt déféré viole le principe de l'intangibilité des conventions en déboutant le mémorant de son action au motif incompréhensible que la défenderesse a longtemps occupé les lieux; qu'en aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants;
Qu'en conséquence l'arrêt déféré mérite la censure.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé les articles 930 et 1134 du Code Civil;
Attendu que le premier texte dont la violation et arguée est ainsi conçu:
Article 930: « l'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et des biens aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente;
Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle - ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.»;
Attendu qu'il apparaît que d'une part l'article 930 s'applique aux cas où le donataire a aliéné un bien qui au moment de la donation se trouvait dans la réserve donc hors de la quotité disponible; que manifestement il ne concerne pas le cas d'espèce où ni la donation, ni le prêt ne sont prouvés de manière indiscutable; que d'autre part l'article 1134 est relatif aux « conventions légalement formées» c'est - à - dire celles dont l'existence ne fait l'objet d'aucune contestation.
Attendu que le tribunal de Ad a fait référence à la défense de troubler la jouissance dans ses motifs mais n'en dit mot dans le dispositif; que dès lors l'ultra petita n'est pas caractérisé.
Attendu que les moyens ne sont pas opérants.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.