COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°46 DU 05 JUIN 1999
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ARRET N° 150 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: rétractation d'arrêt.
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;
Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la Cour, Membre;
En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI de Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ad, d'une part ;
CONTRE: Ac Ab ayant pour conseil Maître Hamadoun DICKO, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général Mahamadou BOIRE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:
Par acte n°46 fait au greffe le 05 juin 1999, Maître Mahamadou SIDIBE, Avocat à la Cour, Agissant au nom et pour le compte de Aa Ad, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°69 du 04 août 1999 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mopti dans une instance en rétractation d'arrêt opposant son client à Ac Ab.b.
Suivant certificat de dépôt n°233 du 20 /10 /2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation et a par l'organe de son conseil, produit mémoire ampliatif, qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique.
AU FOND:
PRESENTATION DES MOYENS:
Le demandeur expose un seul et unique moyen de cassation relatif à un défaut de base légale par une interprétation erronée des faits; en ce que le mémorant a démontré que la zone revendiquée appelée Gandjindé est différente de Gan dont la propriété a été reconnue par la Cour suivant arrêt n°109 du 12 décembre 1997; que la cour au lieu de chercher à vérifier les prétentions du demandeur par des investigations approfondies, se contente d'affirmer qu'elle a déjà tout compris; que s'agissant de domaines complètement différents par leur nom et par leur position, la cour ne peut déclarer qu'il n'y a pas eu dol au sens de l'article 585 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale; qu'ensuite l'arrêt querellé reproche au mémorant de ne pas apporter la preuve de ses prétentions au sens de l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale alors même qu'il résulte des pièces du dossier que la zone aménagée par le mémorant s'appelle Gandjindé et non Gan que par ailleurs la Cour d'Appel a déclaré la requête irrecevable alors qu'elle a examiné le fond de l'affaire; qu'enfin en rendant un arrêt sur la base de motifs confus et hypothétiques la Cour d'Appel empêche la Haute Juridiction d'exercer son contrôle; que sa décision encourt la cassation pour défaut de base légale et interprétation erronée des faits.
ANALYSE DES MOYENS:
Attendu que sous l'intitulé de « défaut de base légale et d'interprétation erronée des faits», il est en réalité fait grief à l'arrêt déféré de n'avoir pas ordonné des mesures d'instructions pour faire le distinguo entre Gan et Gandjindé; or telle mesure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond; que la suite du moyen est caractérisée par son imprécision;
Attendu qu'il échet dire que le moyen est inopérant et le rejeter.
PAR CES MOTIFS:
En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette commemal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, moi et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.