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25/10/2004 | MALI | N°151

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 octobre 2004, 151


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°15 DU 16 JANVIER 2003
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ARRET N° 151 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, P

résident de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBEL...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°15 DU 16 JANVIER 2003
---------------------------------------
ARRET N° 151 DU 25 OCTOBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Annulation de vente.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de dame Ad B agissant en son nom et pour son propre compte ayant pour conseil Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la Cour, d'une part ;

CONTRE: Aa Y, ayant pour conseil Maître Magatte A. SEYE, Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Fakary DEMBELE et les conclusions écrite et orale de l'avocat Général et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Par acte n°15 du 16 janvier 2003 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, dame Ad B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°31 du 15 janvier 2003 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en annulation de vente l'opposant à Aa Y;
Suivant certificat de dépôt n°34 du 18 février 2004, la demanderesse a acquitté la consignation et produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur, a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable en la forme;

AU FOND:

Sous la plume de son conseil, la demanderesse présente deux moyens de cassation:

1- Premier moyen en deux branches relatives à la violation de la loi:

Première branche:
En ce que l'arrêt confirmatif a cru bon devoir rejeter la requête de la mémorante au motif que « les jugements rendus en matière successorale le sont conformément à la coutume du decujus; qu'en l'espèce feue Ah dite Ab C est ressortissante Burkinabé; qu'il s'ensuit que le certificat d'hérédité n°62 reflète vraisemblablement la coutume des parties; qu'il échet de l'entériner quant à la liste des héritiers» ( p2 arrêt, 2ème considérant); alors que dans le cas d'espèce, ce certificat est relatif à Feu Ag C et non à Ah dite Ab C; que si les jugements rendus en matière successorale le sont conformément à la coutume du decujus, le jugement n°62 dont se prévaut l'arrêt querellé comme d'ailleurs le certificat d'hérédité sans numéro établi le 08 octobre relativement à Ah dite Ab C sont des décisions étrangères non exécutoires en République du Mali qu'après avoir été exequaturées (article 515 à 525 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale); que le juge d'appel ne peut donc fonder sa décision sur des décisions rendues par des juridictions étrangères non exequaturées au Mali d'autant plus que des décisions rendues par les juridictions maliennes compétentes avaient déjà donné une solution au litige, décisions produites et versées au dossier n'ayant fait l'objet de recours; qu'en statuant comme il l'a fait ci - dessus, le juge d'appel expose sa décision à la censure de la cour Suprême;

Deuxième branche:
En ce que l'arrêt querellé a cru bon devoir ne pas faire droit à la requête de la mémorante au motif que « aucune pièce du dossier ne peut en l'état établir que Af A est héritier de feu Ah dite Ab C» (p2 arrêt dernier considérant) alors que la côte 10 du dossier ( jugement n°480 du 24 novembre 2000 / TPI - Bamako ) et la côte 15 du même dossier ( jugement n°420 du 23 octobre 1995TPI - Bamako) établissent le lien entre Ah dite Ab C et Af A d'autre part; qu'après avoir exposé « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa demande» ( p2 arrêt, 1re considérant, 1ère ligne), le juge d'appel n'est pas fondé à soutenir « qu'aucune pièce du dossier ne peut en l'état établir que Af A est héritier de feue Ah dite Ab C;qu'en conséquence les prétentions de Ad B qui prétend venir à la succession de Ah dite Ab C en vue de recueillir la part de son feu mari Af seront rejetées comme étant mal fondées» ( p2 arrêt, dernier considérant); qu'en disposant comme il l'a fait, il expose son arrêt à la censure de la Cour Suprême pour violation de la loi par refus d'application des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale;

2- Deuxième moyen tiré du défaut de motifs:

En ce que la mémorante reproche à l'arrêt querellé d'être entaché d'un défaut de motif qui s'analyse en motif hypothétique; que l'arrêt expose « qu'il s'ensuit que le certificat d'héréditén°62/GCT daté du 17 mai 1967 rendu en République du Ac Ae, pays d'origine de la défunte reflète vraisemblablement la coutume des parties: qu'en conséquence il échet de l'entériner quant à la liste des héritiers de la decujus» p2 arrêt, 2ème considérant, 4ème ligne et suivantes); que ce motif exprime une supposition là où il faut une certitude; qu'en statuant comme il l'a fait le juge d'appel expose son arrêt à la censure de la Cour Suprême;

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et par défaut de motifs;

Attendu que la violation de la loi par fausse application suppose qu'un texte parfaitement clair et n'appelant pas d'interprétation ait été directement transgressé; que le défaut de motifs est constitué par une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême;
Attendu à cet égard, que la mémorante a subdivisé le grief portant sur la violation de la loi en deux branches suivantes:

De la première branche du moyen tiré de la violation des articles 515 et 525 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale:
En ce que pour rejeter la requête de la mémorante, la Cour s'est fondée sur un certificat d'hérédité n°62 qui constitue une décision étrangère n'ayant pas fait l'objet d'exequatur;
Attendu que les articles 515 à 525 du Code de Procédure civile, Commerciale te Sociale sont relatives à l'exequatur des jugements rendus par les juridictions étrangères et les actes dressés par les officiers publics étrangers;
Attendu que l'article 515 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale dispose: « les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions étrangères ou arbitrales ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics; qu'après avoir été déclarées exécutoire sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales ratifiées»;
Attendu que les jugements mis en cause notamment les certificats d'hérédité n°62 du 17 mai 1967 du Tribunal de subdivision du cercle e Gourcy et sans numéro du 08 octobre 1996 du Tribunal du département de Gourcy province du Zondama ont été rendus par une juridiction du Ac Ae;
Attendu que l'article 12 al2 de la convention d'établissement et de circulation des personnes entre le Mali et la Haute X ( actuel Ac Ae) du 30 septembre 1969 dispose « en particulier le statut personnel des voltaïques sur le territoire de l aR2publique du Mali es t régi par la loi voltaïque, le statut personnel des maliens sur le territoire de la République de Haute - X est régi par la loi malienne»;
Attendu que par ailleurs tout jugement étranger produit des effets sans exequatur. Il constitue un moyen de preuve soumise à l'appréciation des juges du fond ; que dans le cas d'espèce il ne s'agit nullement d'une exécution forcée des certificats d'hérédité susvisés mais de leur production comme moyen de preuve d'héritier de feue Ah dite Ab C de nationalité Burkinabé laissée à l'appréciation des juges du fond; d'où il suit que cette branche du moyen est inopérantE;

De la deuxième branche du moyen tiré de la violation de l'article 9 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en ce qu'il a rejeté la requête de la mémorante au motif qu'aucune pièce du dossier ne pouvait en l'état établir que Af A est héritier de feue Ah dite Ab C sans ainsi tenir compte des jugements n°480 du 24 novembre 2000/ TPI - Commune Ii de Bamako et 420 du 23 octobre 1995 / TPI - Bamako;
Attendu que l'article 9 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose: « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»;
Attendu que les jugements n°420 du 24 novembre 2000/ TPI - Commune II Bamako, 420 au 23 octobre 1995 TPI - Bamako, les certificats d'hérédité n°62 du 17 mai 1967 du Tribunal de subdivision du cercle de Gourcy et sans numéro du 08 octobre 1996 du Tribunal départementale de Yourcy province de Zondoma en République de Ac Ae ne sont que des éléments de preuve présentés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives; que les juges du fond sont souverains pour en apprécier la force probante et sont même dispensés de préciser les raisons pour lesquelles ils retiennent ou écartent un élément de preuve;
Attendu que dans le cas d'espèce, ils se sont basés sur l'ensemble des pièces du dossier et des débats pour asseoir leur conviction; qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas plus heureuse que la précédente et doit être écartée;

Deuxième moyen tiré du défaut de motifs:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir soutenu que le certificat d'hérédité n°62/GCT du 17 mai 1967 rendu en République du Ac Ae, pays d'origine de la défunte reflète vraisemblablement la coutume des parties;
Qu'en employant le terme « vraisemblablement», la Cour a fondé sa décision sur un motif hypothétique équivalant à un défaut de motifs;
Attendu qu'il est de règle que l'expression dubitative ne vicie pas l'arrêt lorsque d'autres énonciations de celui -ci démontrent le caractère affirmatif de la pensée du juge ( civ 2 déc. 1903, D.P. 1903, I, 6O8 ) ou si le motif dubitatif a un caractère surabondant ( civ.10 mars 1976, gaz . Pal 1976, I Panorama 145) ;
Attendu que dans le cas d'espèce l'arrêt entrepris a énoncé clairement qu'il est acquis que les jugements rendus en matière successorale le sont conformément à la coutume du décujus et qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que feue Ah est une ressortissante Burkinabé qui vivait au Mali avant d'ajouter que le certificat d'hérédité n°62/GCT du 17 mai 1967 rendu en République du Ac Ae pays d'origine de la défunte reflète « vraisemblablement la coutume des parties»;que ce dernier membre de phrase est surabondant l'arrêt ayant déjà affirmé sans ambiguïté que le jeu de la dévolution successorale relève de la loi personnelle; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont bien motivé leur décision et le moyen est inopérant;
Attendu que le pourvoi doit être rejeté comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS:

En la forme: Reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette fondé;
Ordonne la Confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 25/10/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-25;151 ?
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