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25/10/2004 | MALI | N°154

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 25 octobre 2004, 154


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°72 DU 07 MARS 2003
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ARRET N° 154 DU 25 OCTOBRE 2004
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NATURE: Validation d'une cession de parcelle.


LA COUR SUPREME DU MALI


A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :
r>Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membr...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°72 DU 07 MARS 2003
---------------------------------------
ARRET N° 154 DU 25 OCTOBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Validation d'une cession de parcelle.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi vingt cinq octobre de l'an deux mil quatre, à laquelle siégeaient Messieurs :

Diadié Issa MAIGA, Président de la 2ème Chambre Civile, Président;

Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, Membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOUARE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, d'une part ;

CONTRE: Ae Ac B, ayant pour conseil Maître Ladji DIAKITE Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport du Conseiller Sidi SINENTA et les conclusions écrite et orale des avocats Généraux Moussa KEITA et Mahamadou BOUARE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME:

Par acte n°72, fait au greffe le 07 mars 2003, Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°94 du 05 mars 2003 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans l'instance en validation de cession de parcelle opposant son client à Ae Ac B;
Suivant certificat de dépôt n°70 du 08 avril 2004, le demandeur a acquitté l'amende de consignation, il a en outre dans les forme et délai légaux produit mémoire ampliatif qui notifié au défendeur a fait l'objet de réplique;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND:

Présentation des moyens:

Sous la plume de son conseil, le demandeur au pourvoi présente deux moyens de cassation:

1- Violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une décision ayant validé un acte de cession manifestement illégal; qu'en effet les dispositions administratives qui régissent les ventes et cessions des parcelles à usage d'habitation stipulent clairement que ces cessions sont absolument interdites sans l'accord de l'administration des Domaines et qu'aux termes de l'article 6 du Code Civil, les parties ne peuvent par des conventions particulières déroger aux règles qui gouvernent l'ordre public; que donc l'acte de cession du 02 décembre 1987 devrait être soumis à l'appréciation du service des Domaines pour produire effet translatif; qu'ainsi l'arrêt déféré rendu au mépris de ces dispositions, encourt la cassation.

2- Défaut de base légale, en ce que jusque là, Ae Ac B n'a pu produire les pièces originales relatives à l'acte de cession entre Ab A et Ad Aa Ac; qu'il s'ensuit que les décisions du premier juge et des juges d'appel se sont toutes fondées sur des pièces éminemment douteuses, étant de simples photocopies;que d'ailleurs Ab A a toujours contesté la validité de ces pièces qu'il qualifie de pièces truquées; que le défaut de base légale se caractérise par «l'insuffisance des contestations des faits qui sont nécessaires pour statuer sur le droit»; d'où l'arrêt encourt la cassation.

Attendu que Maître Ladji DIAKITE conseil des Héritiers de feu Aa Ac a conclu au rejet .

ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par violation de la loi et défaut de base légale;
Attendu sur le premier moyen, qu'aucun texte de loi n'est visé or selon une jurisprudence établie, le moyen qui se borne à invoquer de façon abstraite la violation de la loi doit être déclaré irrecevable.
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance manifeste dans la motivation qui empêche la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'à cet égard, les juges d'appel après avoir relevé que Ab A était mal venu à demander la nullité de son propre acte, l'absence de toute action en nullité de l'Administration et le transfert définitif consacré par la volonté des parties, ont suffisamment motivé leur décision; et que par ailleurs contrairement aux allégations du mémorant toutes les photocopies ont été légalisées par des autorités compétentes; que le moyen énoncé n'est donc pas opérant.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 154
Date de la décision : 25/10/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-10-25;154 ?
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