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01/11/2004 | MALI | N°35

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 35


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°242 DU 29AOUT 2002
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ARRET N° 35 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE : opposition à injonction de payer.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO:

Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE: Conseiller à la Cour membre;
Mada...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°242 DU 29AOUT 2002
--------------------------------
ARRET N° 35 DU 1er NOVEMBRE 2004
-------------------------------

NATURE : opposition à injonction de payer.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Madame KANTE Hawa KOUYATE: Conseiller à la Cour membre;
Madame B Aa A: Conseiller à la Cour, membre;
En présence du Monsieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SYLLA, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Immobilière AL , d'une part;

CONTRE: Société Energie du Mali ( EDM - SA) ayant pour conseil Maître Alhousseyni MAÏGA, Avocat à la Cour, défenderesse, d'autre part;

Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO Conseiller Madame KANTE Hawa KOUYATE et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant acte n°242 du 29 août 2002 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le pourvoi de Maître Mamadou SYLLA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Immobilière AL a été enregistré contre l'arrêt n°345 du 28 août 2002 rendu dans une instance en opposition à injonction de payer opposant sa cliente à la Société Energie du Mali ( EDM - SA);
La demanderesse a consigné et produit un mémoire ampliatif dans les forme et délai de la loi; ledit mémoire, notifié à la défenderesse a fait l'objet d'un mémoire en réponse lui-même suivi d'un mémoire en réplique.
Le recours est donc recevable.

AU FOND:

I1- Les Faitset procédure :

Par ordonnance n°833 du 19 juillet 2001 du Président du Tribunal de Commerce de Bamako la Société AL - SARL a été autorisée à faire signifier à EDM - SA une injonction de payer portant sur la somme de 58.861.847 F cfa; EDM - SA s'est opposée à cette injonction. Son opposition a été déclarée partiellement fondée et elle a été condamnée à payer à la demanderesse les sommes de:

11.739004 F cfa au titre du branchement sur le réseau moyenne tension;
10.201.176 F cfa au titre des branchements illicites
2.000.000 F cfa au titre des dommages - intérêts;

Les deux parties ont fait appels du jugement et la Cour d'Appel a, par arrêt n°3 du 28 août 2002 infirmé le jugement, déclaré l'opposition à injonction de payer formée par EDM - SA bien fondée et rétracté l'ordonnance n°833 du 19 juillet 2001 sus invoquée. C'est cet arrêt qui fait l'objet d'un pourvoi.

II2- Présentation des moyens du pourvoi:

Le demandeur a développé les moyens suivants:

1- Du moyen tiré de la violation de l'article 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution:
En ce que l'arrêt attaqué a retenu que la créance réclamée par la demanderesse n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne résulte point d'une cause contractuelle; que la procédure d'injonction de payer n'est pas justifiée alors qu'un contrat existe bien entre EDM - SA et AL SARL au regard de l'article 21 du Régime Général des obligations qui dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire; que la société AL SARL en acceptant d'investir dans la menée d'eau et d'électricité dans le site, a obtenu l'engagement d'E.D.M. - SA d'être remboursée aux termes convenus; que par lettre n°0813/PHR/AD du 24 mai 2002 adressée au directeur d'AL - SARL, EDM - SA a confirmé son engagement pour le règlement du montant des investissements réalisés s'élevant à 32.181.394 F cfa; qu'EDM - SA a surveillé les installations de AL-SARL quant à la qualité des matériaux conformément au cahier des charges; que les frais de surveillance s'élevant à 1.096.318 F cfa lui ont été payés le 11 août 1998; qu'EDM - SA continue à exploiter les installations réalisées par AL - SARL; qu'il résulte de tout ceci que la créance a une cause contractuelle même si le contrat n'est pas écrit; que la violation de l'article 2 de l'Acte Uniforme expose l'arrêt à la censure.

2- Du moyen tiré du manque de base légale:
En ce que l'arrêt attaqué ne précise pas sur la base de quel raisonnement juridique le juge se permet d'affirmer que seules doivent être retenues telles sommes au lieu de telles autres; qu'il ne repose sur aucun fondement juridique, même les preuves écrites fournies par la demanderesse ayant été refusées par le premier juge; que ce défaut de base légale expose l'arrêt à la censure.

3- Du moyen pris de la dénaturation des faits:
En ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits en statuant uniquement sur le remboursement des installations réalisées par AL - SARL et non sur le remboursement des branchements illicites dont la réparation est demandée comme accessoire de la créance principale, alors que la Société AL avait demandé la réparation du préjudice résultant des branchements non déclarés à elle, créance différente de la créance principale résultant du remboursement des installations réalisées sur le site de Magnambougou par AL - SARL pour le compte d'EDM - SA; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a dénaturé les faits et expose son arrêt à la censure. La réplique produite par la demanderesse tend à renforcer les moyens déjà développés ;
EDM - SA par l'organe de son conseil a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

II- ANALYSE DES MOYENS:

Du moyen pris de la dénaturation des faits:
Attendu que l'arrêt attaqué procède de la motivation suivante:
« Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution» le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer; que l'article 2 du même acte uniforme indique « la procédure d'injonction de payer peut être introduite lorsque:

la créance a une cause contractuelle;
l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est revelée inexistante ou insuffisante»;

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la demande de la Société AL vise le remboursement des frais de branchements clandestins qu'EDM-SA aurait effectué sur le réseau de moyenne tension réalisé par elle; qu'il ne s'agit là ni de créance certaine, liquide et exigible, ni de créance résultant d'une cause contractuelle; que dès lors, le recours à la procédure d'injonction de payer n'est pas justifié; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'opposition d'EDM bien fondée, et rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n°833 du 19 juillet 2001 du Président du Tribunal de Commerce de Bamako.»
Attendu qu'il résulte de cette motivation que la créance de AL - SARL ( qui porte uniquement sur la réclamation du remboursement des frais de branchements clandestins qu'EDM aurait effectué sur le réseau de moyenne tension) n'est pas fondée; qu'il ne peut donc y avoir procédure d'injonction de payer;
Attendu qu'il résulte des conclusions en appel en date du 02 mai 2002 de AL - SARL que celle - ci réclame dans cette procédure d'injonction de payer non seulement des sommes relatives à la menée d'eau et d'électricité, mais aussi celles relatives aux branchements illicites clandestins, aux intérêts de droits soit à titre principal la somme de 66.522.669 F cfa et 20.000.000 F à titre de dommages - intérêts.
Attendu que le juge ayant l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, (article 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale), en affirmant que « la demande de la Société AL vise le remboursement des frais de branchements clandestins en passant sous silence les autres chefs de demandes, l'arrêt procède de dénaturation des termes de l'écrit résultant des conclusions de la demanderesse et non de dénaturation des faits
L'analyse des autres moyens est désormais superfétatoire;
PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée.
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la restitution de la consignation.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;35 ?
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