COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
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Chambre Criminelle
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POURVOI N° 8 bis DES 24 ET 26 FEVRIER 2002
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ARRET N°43 DU 1er NOVEMBRE 2004
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NATURE: Escroquerie.
LA COUR SUPREME
A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :
Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;
En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;
Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:
SUR LE POURVOI: de Maîtres Aj AH et Aa Ah AG, tous Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Ak Ag B et Af B, d'une part;
CONTRE: Ministère Public et Ac C ayant pour conseil Maîtres Ae X et Ai Z, tous Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général et de l'Avocat Général Ab Ad A ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:
Vu le pourvoi formé les 24 et 26 février 2004 par acte n°8 et 8 bis au greffe de la cour d'Appel de Bamako par Maîtres Aj AH et Aa Ah AG agissant au nom et pour le compte de Ak Ag B et Af B contre Ministère Public et Aa Y;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que les demandeurs n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 519 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'ayant déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 20 avril 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.
PAR CES MOTIFS:
La Cour:
Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi et met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.