La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/11/2004 | MALI | N°43

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 novembre 2004, 43


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------


POURVOI N° 8 bis DES 24 ET 26 FEVRIER 2002
----------------------------------
ARRET N°43 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------


NATURE: Escroquerie.


LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABAT

E, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieu...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------------------------
Chambre Criminelle
------------------

POURVOI N° 8 bis DES 24 ET 26 FEVRIER 2002
----------------------------------
ARRET N°43 DU 1er NOVEMBRE 2004
----------------------------------

NATURE: Escroquerie.

LA COUR SUPREME

A, en son audience publique ordinaire du lundi premier novembre de l'an deux mille quatre à la quelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Présidente de la chambre Criminelle, Président;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;
Monsieur Fakary DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de l'Avocat Général Ab Ad A;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEÏTA, Greffier;

Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI: de Maîtres Aj AH et Aa Ah AG, tous Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Ak Ag B et Af B, d'une part;

CONTRE: Ministère Public et Ac C ayant pour conseil Maîtres Ae X et Ai Z, tous Avocats à la Cour, défendeur, d'autre part;

Sur le rapport de la Présidente Madame BOUNDY Henriette DIABATE et les réquisitions écrite et orale du Procureur Général et de l'Avocat Général Ab Ad A ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME:

Vu le pourvoi formé les 24 et 26 février 2004 par acte n°8 et 8 bis au greffe de la cour d'Appel de Bamako par Maîtres Aj AH et Aa Ah AG agissant au nom et pour le compte de Ak Ag B et Af B contre Ministère Public et Aa Y;
Vu le certificat du Greffier en chef de céans attestant que les demandeurs n'ont pas déposé de mémoire ampliatif;
Vu l'article 519 du Code de Procédure Pénale frappant de déchéance le ou les demandeurs n'ayant déposé de mémoire ampliatif;
Vu le réquisitoire en date du 20 avril 2004 de l'Avocat Général près la Cour Suprême du Mali.

PAR CES MOTIFS:

La Cour:

Déclare les demandeurs déchus de leur pourvoi et met les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 01/11/2004
Chambre criminelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-11-01;43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award